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tion selon les règles établies pour les comptes des reccveurs municipaux.

Art. 32. Nulle personne comprise dans l'association ne pourra contester sa qualité d'associé ou la validité de l'acte d'association, après le délai de trois mois à partir de la notification du premier rôle des taxes ou prestations.

Art. 33. (Chemins d'exploitation.) - Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi; mais l'usage en est commun à tous les intéressés.

L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Art. 34. — Tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.

Art. 35. Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent étre supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Art. 36. Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire.

Le juge de paix statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 34.

Art. 37.

-

Dans les cas prévus par l'article 34, les

intéressés pourront toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits, soit d'usage, soit de propriété sur le chemin d'exploitation.

Code civil (LOI DU 20 aout 1881).

Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Art. 683.

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Art. 684. Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces

actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Art. 685. L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

DÉCRET DU 11 JUILLET 1882

portant Règlement d'Administration publique pour l'Exécution de la Loi du 4 Avril 1882 sur la Restauration et la Conservation des Terrains en Montagnes. (Voir p. 425.)

Vu la loi du 4 avril 1882, relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagnes, notamment l'article 23 de ladite loi, ainsi conçu: «un règlement d'administration publique déterminera les dispositions à prendre pour l'application de la présente loi »;

Vu le Code forestier et l'ordonnance règlementaire de ce Code, en date du 1er août 1827;

Vu la loi du 18 juillet 1837 et le décret du 25 mars 1852;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales;

Le Conseil d'État entendu;

TITRE PREMIER.

DE LA RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNES.

CHAPITRE PREMIER.

FIXATION DU PÉRIMÈTRE DES TERRAINS A RESTAURER.

Art. 1er. L'administration des forêts procède à la désignation des terrains dont elle estime que la restauration est d'utilité publique.

Elle dresse à cet effet un procès-verbal de reconnaissance des terrains, un plan des lieux et un avant-projet des travaux dont elle propose l'exécution.

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Art. 2. Le procès-verbal de reconnaissance expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatérique, l'état de dégradation du sol, les circonstances qui ont amené cet état, les dommages qui en sont résultés et les dangers qu'il présente.

Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté jusque-là.

Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des par

celles.

L'avant-projet fait connaître la nature et l'importance des travaux, ainsi que l'évaluation approximative de la dépense totale.

Art. 3. Les pièces énoncées en l'article précédent, sont adressées par l'administration des forêts au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prescrite par l'article 2 de la loi du 4 avril 1882.

L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête et la convocation du Conseil municipal est signifié au maire de la commune intéressée et, en même temps, porté à la connaissance des habitants par voie de publications et d'affiches.

Toutes les pièces restent déposées à la mairie pendant trente jours, à partir de ladite signification.

Passé ce délai, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, reçoit au même lieu, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés.

Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la publication et de l'affichage de l'arrêté du préfet, par un certificat du maire.

Après avoir clos et signé le registre des déclarations,

le commissaire le transmet immédiatement au préfet, avec son avis motivé et les pièces qui ont servi de base à l'enquête.

Art. 4. Dans la huitaine après la clôture de l'enquête, le Conseil municipal exprime son avis dans une délibération dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet, pour être joint au dossier. Il désigne en outre deux délégués chargés de représenter la commune dans la commission spéciale instituée par l'article 2 de la loi du 4 avril 1882; ces délégués doivent être choisis en dehors des propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre.

Art. 5. Dans le cours de la session, le Conseil d'arrondissement et le Conseil général désignent chacun un de leurs membres, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, pour les représenter dans la commission spéciale mentionnée à l'article précédent.

Dans l'intervalle des sessions, le membre du Conseil général et le membre du Conseil d'arrondissement sont désignés par la commission départementale.

Art. 6. Le préfet désigne pour faire partie de la même commission un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et un agent forestier, puis il convoque la commission ainsi complétée.

Celle-ci se réunit au lieu indiqué par un arrêté spécial de convocation, dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle examine séparément pour chaque commune les pièces de l'instruction, les déclarations consignées au registre de l'enquête, et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, elle donne son avis motivé tant sur l'utilité publique de l'entreprise que sur les mesures d'exécution indiquées dans l'avantprojet.

Cet avis doit être formulé sous forme de procèsverbal, dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté de convocation.

Art. 7. - Le préfet, après avoir pris l'avis du Conseil d'arrondissement et du Conseil général, adresse au mi

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