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pendant, être au-dessous de 50 fr., ni excéder 1000 fr. pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveront dus. (Art. 61, loi 22 frim. an VII.)

LOI DU 5 JUIN 1851. Art. 1er. Les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et de récoltes, pendants par racines, et des coupes de bois taillis, seront faites en concurrence et au choix des parties, par les notaires, commissaires priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix même dans les lieux de la résidence des commissaires priseurs.

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DECRET DU 8 NOVEMBRE 1851. Il (leur) est alloué pour tous droits d'honoraires, non compris les déboursés, une remise sur le produit de la vente, qui est fixée à 2 pour cent jusqu'à 10,000 fr. et 1 pour cent sur l'excédent, sans distinction entre les ventes faites au comptant et celles faites à terme. La remise ne peut, dans aucun cas, être inférieure à 6 francs. Lorsque l'officier public, qui a procédé à une vente à terme est chargé d'opérer le recouvrement du prix, il a droit à une remise de 1 pour cent sur le montant des sommes par lui recouvrées.

C. For., art. 150, ajoutez, p. 83:

CODE CIVIL, art. 671. (Loi du 20 août 1881.) II n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes ou arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune

distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du

mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

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Le voisin peut

Art. 672. (Loi du 20 août 1881.) exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Art. 673. (Même loi.)- Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.

C. For., art. 14, ajoutez, p. 12:

CODE CIVIL, art. 666 (Loi du 20 août 1881). — Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Art. 667.

· La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

Cette faculté cesse, l'écoulement des eaux.

si le fossé sert habituellement à

Art. 668. Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

Art. 669. — Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

Art. 670. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent, ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Lois forestières coloniales, ajoutez, p. 168.

DÉCRET DU 26 AOUT 1881. Art. 1er. · Les services civils de l'Algérie ci-après dénommés (..... forêts) sont placés sous l'autorité directe des ministres compétents.

Art. 2. Les lois, décrets, arrêtés, règlements et instructions ministérielles qui régissent en France ces divers services s'appliquent, en Algérie, dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par la législation spéciale de ce pays.

Art. 3. Les communications entre les préfets ou les généraux de division chargés de l'administration des territoires de commandement et les ministres ont lieu par l'intermédiaire du gouverneur général, sauf, dans les cas qui seront déterminés par arrêtés ministériels, après avis du gouverneur général.

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Art. 4. Indépendamment des attributions qui lui ont été conférées par les lois spéciales, le gouverneur général statuera, par délégation des ministres, sur les objets qui seront déterminés par des décrets rendus sur la proposition des ministres compétents.

Art. 5. Le gouverneur général rend compte de ses actes aux ministres compétents, qui peuvent, selon les cas, les annuler ou les réformer.

Art. 6. Le gouverneur général donne préalablement son avis ou fait des propositions sur toutes mutations ou nominations dans le personnel des services dénommés à l'article 1er.

Art. 7. Les propositions budgétaires concernant

les services civils de l'Algérie dénommés à l'article 1er sont arrêtées par les ministres, chacun en ce qui le concerne, sur l'avis du gouverneur général et après examen du conseil supérieur.

Elles figurent dans un budget spécial formant une annexe du budget général de l'État. Les ministres, chacun en ce qui le concerne, disposent des crédits qui leur sont ouverts de ce chef, dans les mêmes formes et

conditions et sous les mêmes responsabilités que pour

le budget métropolitain.

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DÉCRET DU 26 AOUT 1881. Art. 1er. Le gouverneur général de l'Algérie statuera, par délégation du ministre de l'agriculture et du commerce, sur les objets ci-après :

Autorisations de congés jusqu'à concurrence de quinze jours, sur l'avis des chefs de service;

Autorisations à donner pour le mariage des préposés, quand le conservateur est d'avis de s'y opposer;

Coupes d'arbres endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants, sauf en ce qui concerne les coupes d'éclaircie et de nettoiement dans les bois de plus de 20 ans;

Vente des bois incendiés ou abroutis dans les bois domaniaux et communaux, quand la valeur des produits présumés est de 500 à 1000 francs, et exploitation des mêmes bois quand les frais présumés se montent de 200 à 1000 francs;

Élagage sur les routes et lisières des bois domaniaux quand la dépense présumée de l'opération est de 200 à 1000 francs;

Concessions de terrains vagues à charge de repeuplement, quand l'étendue est inférieure à 5 hectares et la durée de la concession supérieure à quatre ans sans dépasser six ans ;

Délivrance de bois à la marine et aux autres services publics;

Exploitation de bois de bourdaine et de fascinage pour le compte du ministère de la guerre jusqu'à concurrence d'une somme de 2000 francs par forêt et dans les limites des crédits délégués à cet effet;

Projet de travaux neufs ou d'entretien dans les bois

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