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le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. (F. 65 à 68; O. 118, 119.) Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.

Art. 70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. (F. 67, 72 s., 120; 0. 118 s.)

Art. 71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. (F. 56, 75, 147.)

Art. 72.

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Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire euxmêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail. (F. 199; 0.120.)

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

Les communes et sections de commune seront responsables des condamnations pécuniaires qui pouront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre que pour les autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. (F. 56, 70, 120, 206, 214; Civ. 1384; Pén. 74.)

Art. 73. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.

Il y aura licu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 francs (F. 55, 70, 74, 112, 120.)

Art. 74. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local; le tout sous peine de 50 francs d'amende. (F. 77, 112, 120, O. 121.) Art. 75. Les usagers mettront des clochettes an cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 francs d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts. (F. 70, 112, 120.)

Art. 76. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 francs. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné, en outre, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 56, 67, 69, 71, 72, 78, 120, 147, 199, 201, 214.)

Art. 77.

Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'administration, conformément à l'article 68, il y aura lieu, pour l'excédent, à

l'application des peines prononcées par l'article 199. (F. 70, 202.)

Art. 78. Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre les pâtres ou bergers, de 15 francs d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 76, 199, 214.)

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage cidessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. (F. 110, 120, 218.)

Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances du roi. (F. 110.)

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ORDONNANCE D'AOUT 1669. Titre 19, art. 13. Défendons pareillement à toutes personnes ayant droit de panage dans nos forêts et bois ou en ceux des ecclésiastiques, communautés et particuliers, d'y amener ou envoyer bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons, ni même en landes et bruyères, places vaines et vagues,

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aux rives des bois et forêts à peine de confiscation des bestiaux et de 3 livres d'amende pour chaque bête.

DÉCRET DU 17 NIVÔSE AN XIII (7 janvier 1805). (Voy. F., art. 67.)

Art. 79.

Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit. (F. 65, 80, 83, 103, 112, 120, 192 à 198; 0.122, 123; Civ. 1248, Frais du paiement.) Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferréments d'aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende. (F. 120.)

Art. 80.

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Art. 81. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière.

Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis

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