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taux légal, au profit des propriétaires, à partir du délai de trois ans ci-dessus mentionné.

Art. 17. A l'expiration de ce délai, les communes, les établissements publics et les particuliers rentreront dans la pleine propriété et jouissance des parcelles qui ne figureront pas sur cette liste. Ils ne pourront en être dépossédés de nouveau qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la présente loi.

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Art. 18. Dans les cinq ans, à partir de la promulgation de la présente loi, l'administration devra traiter avec les communes, les établissements publics et les particuliers pour l'acquisition des parcelles maintenues dans les périmètres de gazonnement et de reboisement.

Art. 19. Si les propriétaires des parcelles que l'État se propose d'acquérir n'acceptent pas les prix qui leur seront offerts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit par l'article 4 de la présente loi.

Art. 20. L'État fait abandon des créances qu'il aurait à faire valoir contre les communes et les établissements publics, en vertu des lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864.

Toutefois, la plus-value résultant des travaux effectués en vertu de ces mêmes lois sera distraite par le jury du prix des terrains à exproprier.

Art. 21. L'État aura la faculté de payer le montant des indemnités par annuités, dont chacune ne pourra être inférieure au dixième de la valeur totale attribuée aux terrains acquis.

100.

Les annuités non payées porteront intérêt à 5 p. L'État pourra se libérer en tout ou en partie par anticipation.

Art. 22. Dans les communes assujetties à l'application de la présente loi, les gardes domaniaux appelés à veiller à l'exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement seront chargés en même temps de la constatation des infractions sur les pâturages, et de la surveillance des bois communaux, de manière que, pour le tout, il n'y ait désormais qu'un seul service commandé et soldé par l'État.

Art. 23. — Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions à prendre pour l'application de la présente loi.

ADDITIONS.

C. For., art. 155, ajoutez, p. 87:

DÉCRET DU 26 FÉVRIER 1881. - La nomenclature des établissements insalubres, dangereux et incommodes, contenus dans les tableaux annexés aux décrets des 31 décembre 1866, 31 janvier 1872, 7 mai 1878 et 21 avril 1879, est complétée conformément au tableau suivant:

....

Scieries mécaniques et établissements où l'on travaille le bois à l'aide de machines à vapeur ou à feu. Danger d'incendie ; 3e classe.

Organ. militaire: ajoutez, p. 169 et p. 171.

LOI DU 27 JUILLET 1872, ART. 19: p. 169, lig. 3. Après les mots sous les drapeaux, ajoutez: dans l'armée active.

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DÉCRET DU 20 MARS 1881. Art. 1er, p. 171. Sont placés hors cadres, dans les conditions déterminées par le décret du 31 août 1878, art. 11, § 1er:

1o Les anciens élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière investis d'un grade d'assimilation (Réserve, armée territoriale), par application du décret du 20 mars 1876, et qui ne seraient pas pourvus d'un emploi militaire.

2o Les anciens élèves de ces mêmes écoles qui, investis d'un grade d'assimilation et pourvus d'un emploi militaire, ne seraient pas maintenus dans cet emploi.

DÉCRET DU 31 AOUT 1878. —Art 11, § 1er. Sont placés hors cadres les officiers de réserve ou ceux de l'armée territoriale auxquels cette situation est conférée en raison des emplois ou fonctions qu'ils remplissent dans l'ordre civil et dont la nomenclature est déterminée par décret du Président de la République inséré au Bulletin des lois. Ces officiers rentrent dans les cadres aussitôt qu'ils cessent d'exercer les fonctions qui avaient motivé leur mise hors cadres.

Ord. règl., art. 50, ajoutez, p. 231:

Les élèves, sortis de

DECRET DU 14 AOUT 1879. l'école forestière, ayant au moins 20 ans et au plus 25 ans, sont admissibles au concours pour l'auditorat de 2e classe au Conseil d'État. (Loi 10 août 1876.)

DECRET DU 10 JUILLET 1880. Idem pour le concours annuel à l'entrée du surnumérariat au Ministère des affaires étrangères.

Bois de particuliers, ajoutez, p. 302:

-

LOI DU 22 PLUVIOSE AN VII. Art 1er. A compter du jour de la publication de la présente, les meubles, ... bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

.... Art. 7. ... . L'amende qu'aura encourue tout citoyen pour contravention à l'art 1er, en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention; elle ne pourra, ce

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