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établissements publics et aux particuliers un extrait du projet et du plån contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.

Art. 4. Dans le périmètre fixé par la loi, les travaux de restauration seront exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'État, qui, à cet effet, devra acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il sera procédé, dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, à l'exception de celles qu'indiquent les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II. et qui sont remplacées par celles des articles 2 et 3 de la présente loi.

Toutefois les propriétaires, les communes et les établissements publics pourront conserver la propriété de leurs terrains, s'ils parviennent à s'entendre avec l'État, avant le jugement d'expropriation, et s'engagent à faire exécuter dans le délai à eux imparti, avec ou sans indemnité, aux clauses et conditions stipulées entre eux, les travaux de restauration qui leur seront indiqués et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la surveillance de l'administration forestière.

Ils pourront, à cet effet, constituer des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.

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Art. 5. Dans les pays de montagnes, en dehors même des périmètres établis, conformément aux dispositions qui précèdent, des subventions continueront à être accordées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour l'amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages.

Ces subventions consisteront soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux.

Art. 6. Le paragraphe 1er de l'article 224 du Code forestier, qui autorise le défrichement des jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, n'est applicable, dans aucun cas, aux reboisements effectués en exécution de la présente loi. Mais les bois ainsi créés bénéficient sans exception de l'exemption d'impôts établie, pendant trente ans, par l'article 226 du Code forestier.

TITRE II.

CONSERVATION DES TERRAINS EN MONTAGNES.

Art. 7.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MISE EN DÉFENS.

L'administration des forêts pourra requérir la mise en défens des terrains et pâturages en montagnes appartenant aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne paraîtra pas encore assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration.

Cette mise en défens est prononcée par un décret rendu en conseil d'État.

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Art. 8. Ce décret est précédé des enquêtes, délibérations et avis prescrits par le troisième paragraphe de l'article 2 de la présente loi.

Il détermine la nature, la situation et les limites des terrains à interdire. Il fixe, en outre, la durée de la mise en défens, sans qu'elle puisse excéder dix ans, et le dé

lai pendant lequel les parties intéressées pourront procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

En cas de désaccord sur le chiffre de l'indemnité, il sera statué par le conseil de préfecture, après expertise contradictoire, s'il y a lieu, sauf recours au conseil d'État, devant lequel il sera procédé sans frais, dans les mêmes formes et délais qu'en matière de contributions publiques.

Il pourra n'être nommé qu'un seul expert.

Dans le cas où l'État voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation publique, s'il en est requis par les propriétaires.

Art. 9. L'indemnité annuelle sera versée à la Caisse municipale.

La somme représentant la perte éprouvée par les communes, à raison de la suspension de l'exercice de leur droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, sera affectée aux besoins communaux; et le surplus ou même le tout, s'il y a lieu, sera distribué aux habitants par les soins du conseil municipal.

Art. 10. - Pendant la durée de la mise en défens, l'État pourra exécuter sur les terrains interdits tels travaux accessoires que bon lui semblera pour parvenir plus rapidement à la consolidation du sol, pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.

Art. 11. Les délits commis sur les terrains mis en défens seront constatés et poursuivis comme ceux commis dans les bois soumis au régime forestier. Il sera procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles 209, 211, 212 et aux §§ 1er et 2 de l'article 210 du Code forestier.

CHAPITRE II.

DE LA RÉGLEMENTATION DES PATURAGES COMMUNAUX,

Art. 12. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, et, à l'avenir, avant le 1er janvier de chaque année, les communes, dont les noms seront inscrits au tableau annexé au règlement d'administration publique prévu par l'article 23, devront transmettre au préfet du département un règlement indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre des têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.

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Art. 13. Si, à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, les communes n'ont pas soumis à l'approbation du préfet le projet de règlement prescrit par le même article, il y sera pourvu d'office par le préfet, après avis d'une commission spéciale, composée du secrétaire général ou du sous-préfet, président, d'un conseiller général et du plus âgé des conseillers d'arrondissement du canton, d'un délégué du conseil municipal de la commune et de l'agent forestier.

11 en sera de même dans le cas où les communes n'auraient pas consenti à modifier le règlement proposé

par elles, conformément aux observations de l'adminis tration.

Art. 14. Les règlements mentionnés à l'article 13 cidessus seront rendus exécutoires par le préfet, si, dansle mois qui suivra l'accusé de réception de la délibération du conseil municipal, ils n'ont donné lieu à aucune contestation.

Art. 15. - Les contraventions aux règlements de påturage intervenus dans les conditions fixées par les articles ci-dessus seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les articles 137 et suivants du Code d'instruction criminelle, et, au besoin, par tous les officiers de police judiciaire.

Les contrevenants seront passibles des peines portées par les articles 471 du Code pénal et 474 en cas de récidive, modifiées, s'il y a lieu, par l'application de l'article 463.

Art. 16.

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TITRE III.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 sont abrogées.

Toutefois, les périmètres décrétés jusqu'à ce jour sont provisoirement maintenus.

Ils seront révisés dans les trois ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

Pendant ce délai, l'administration des forêts devra notifier aux propriétaires la liste des parcelles qu'elle se propose d'acquérir, pour en former de nouveaux périmètres.

Les sommes représentant, dans les règlements à intervenir, le prix desdites parcelles, porteront intérêt, au

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