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Art. 9. Le montant de l'adjudication sera réparti entre les intéressés à raison du degré d'intérêt de leurs propriétés, par un rôle que le préfet rendra exécutoire, suivant la loi du 14 floréal an XI, et le Conseil de préfecture statuera sur les réclamations relatives à cette répartition.

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Art. 10. · Les adjudicataires seront payés du montant de leur adjudication en vertu des ordonnances expédiées par le préfet sur le certificat de réception des travaux, délivré par l'ingénieur chargé de la conduite des ouvrages. Les débiteurs seront contraints au paiement dans la forme prescrite par la loi du 14 floréal an XI. Art. 11. Nul propriétaire ne pourra être taxé, pour les contributions aux travaux dans le cours d'une année, au delà du quart de son revenu net, distraction faite de toutes les autres impositions.

DÉCRET DU 16 SEPTEMBRE 1806, rend le décret du 4 thermidor an XIII applicable aux départements des Basses-Alpes et de la Drôme.

LOI DU 28 JUILLET-4 AOUT 1860

relative à la Mise en valeur des Marais et des Terres incultes appartenant aux Communes.

Art. 1. Seront desséchés, assainis, rendus propres à la culture ou plantés en bois, les marais et les terres incultes appartenant aux communes et sections de communes dont la mise en valeur aura été reconnue utile.

Art. 2. Lorsque le préfet estime qu'il y a lieu d'appliquer aux marais ou terres incultes d'une

commune les dispositions de l'article 1er, il invite le Conseil municipal à délibérer :

1o Sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune ;

2o Sur le mode de mise en valeur du surplus; 3o Sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette mise en valeur.

S'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, une Commission syndicale, nommée conformément à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1837, est préalablement consultée.

Art. 3. En cas de refus ou d'abstention par le Conseil municipal comme en cas d'inexécution de la délibération par lui prise, un décret impérial rendu en Conseil d'État, après avis du Conseil général, déclare l'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution. Ce décret est précédé d'une enquête et d'une délibération du Conseil municipal, prise avec l'adjonction des plus imposés.

Art. 4. Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.

Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'État, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu.

Art. 5.

Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'État en faisant l'abandon de la moitié du terrain mis en valeur.

Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.

Dans le cas d'abandon, l'État vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article précédent.

Art. 6. Le découvert provenant des avances faites l'État par pour l'exécution des travaux prescrits par la présente loi ne pourra dépasser en principal la somme de dix millions.

Art. 7. Dans le cas prévu par l'article 3 cidessus, l'État peut ordonner que les marais et autres terrains communaux soient affermés.

Cette location sera faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.

La durée du bail ne peut excéder 27 ans.

Art. 8. La loi du 10 juin 1854 relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage est applicable aux travaux qui seront exécutés en vertu de la présente loi.

Art. 9.

Un règlement d'administration pu

blique déterminera :

1o Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux ;

2o Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à assurer le remboursement en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que le § 1er de l'article 5 autorise les communes à faire à l'État;

3o Les formalités préalables à la mise en vente des portions de terrains aliénées en vertu des articles qui précèdent;

40 Toutes les autres dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. (Décr. 6 févr. 1861; D. P. 61, 4, 3, et Circ. no 37.)

LOI DU 4 AVRIL 1882

relative à la Restauration et à la Conservation des Terrains en Montagnes

(Voir p. 454, Décret réglementaire du 11 juillet 1882.)

Art. 1er.

Il est pourvu à la restauration et à la conservation des terrains en montagnes, soit au moyen de travaux exécutés par l'État ou par les propriétaires, avec subvention de l'État, soit au moyen de mesures de protection, conformément aux dispositions de la présente loi.

TITRE PREMIER.

DE LA RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNES.

Art. 2. - L'utilité publique des travaux de restauration rendus nécessaires par la dégradation du sol, et des dangers nés et actuels, ne peut être déclarée que par une loi.

La loi fixe le périmètre des terrains sur lesquels ces travaux doivent être exécutés.

Elle est précédée :

1o D'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées;

2o D'une délibération des conseils municipaux de ces communes;

3o De l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général ;

4o De l'avis d'une commission spéciale composée: du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante; d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs conseils respectifs et toujours rééligibles, et dans l'intervalle des sessions par la commission départementale; de deux délégués de la commune intéressée, désignés dans les mêmes conditions par le conseil municipal; d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un agent forestier, ces deux derniers membres nommés par le préfet.

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux proposés par l'administration des forêts restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à trente jours.

Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral, qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal.

Art. 3. La loi est publiée et affichée dans les communes intéressées; un duplicata du plan du périmètre est déposé à la mairie de chacune d'elles.

Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux

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