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rent vouloir rembourser à l'état le montant de ses avances, ils doivent justifier de leurs ressources et faire à l'État telles délégations que de droit.

SECTION III.

Règles à suivre pour l'abandon de jouissance ou de propriété de terrains que les art. 9 de la loi du 28 juillet 1860 et 3 de la loi du 8 juin 1864 autorisent les communes et les établissements publics à faire à l'État.

Art. 30.

Si la commune ou l'établissement public veut s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant, soit la propriété de la moitié des terrains reboisés, soit la jouissance de moitié au plus, ou la propriété du quart au plus des terrains gazonnés, le Conseil municipal ou la Commission administrative prend une délibération motivée, qui est notifiée au préfet.

Art. 31. En ce qui concerne les terrains reboisés, il est procédé par un expert nommé par le préfet, et un agent forestier désigné par l'administration des forêts, à la division en deux lots d'égale valeur.

L'attribution des lots a lieu par voie de tirage au sort, si les parties intéressées n'ont pu s'entendre à l'amiable à ce sujet. Il est procédé à cette opération devant le sous-préfet de l'arrondissement.

Si une partie des travaux a été exécutée par la commune ou l'établissement public, il lui en est tenu compte dans le partage par une réduction proportionnelle sur le lot échu à l'État.

Art. 32. En ce qui concerne les terrains gazonnés, il est procédé, par un expert nommé par le préfet, et un agent désigné par l'administration des forêts, à l'évaluation des travaux utiles effectués par l'État, ainsi

qu'à la détermination des portions de terrains à lui abandonner en jouissance ou en propriété.

En cas de contestation, il est procédé par un expert nommé par le président du tribunal.

Art. 33. Il est tenu, par les soins de l'administration des forêts, un compte annuel, par commune, du produit des terrains dont la jouissance aura été abandonnée à l'État.

Les dispositions de la section 2e, chapitre 2, titre III, du présent réglement, sont applicables à ce compte.

SECTION IV.

Mode de fixation et d'allocation des indemnités qui pourront être accordées aux communes, en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de gazonnement.

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Art. 34. Les indemnités en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de gazonnement sont accordées en ayant égard aux ressources et aux sacrifices des communes, aux besoins des habitants nécessiteux, ainsi qu'aux sommes allouées par les Conseils généraux pour le reboisement ou le gazonnement. - (L. G. 6, § 4.)

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Il est tenu compte de l'engagement que peuvent prendre les communes de supprimer, en tout ou en partie, le pâturage des chèvres.

Art. 35. Ces indemnités sont fixées par les décrets déclaratifs de l'utilité publique.

Elles courent à dater du jour de la suppression du pâturage, et sont versées dans la caisse communale à l'expiration de chaque année.

Elles figurent parmi les recettes extraordinaires, à titre de recette accidentelle, et l'emploi en est réglé par le Conseil municipal, dans la forme des dépenses facultatives.

LOI DU 24 JUILLET 1867. Art. 2. Lorsque le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires soit facultatives, les allocations portées au dit budget par le conseil municipal pour des dépenses facultatives ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'arrêté du préfet ou par le décret qui règle le budget.

Art. 36.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Avant de commencer les travaux dans l'étendue des périmètres fixés par les décrets impériaux, il est procédé, aux frais de l'État, à la délimitation et, au besoin, au bornage desdits périmètres.

LOI DU 22 DÉCEMBRE 1789-3 JANVIER 1790. Sect. III, art. 2, sur les mesures administratives relatives à la conservation des proprié. tés publiques. (Voir F. art. 13.)

Art. 37. Est rapporté notre décret du 27 avril 1861, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 25 juillet 1860, sur le reboisement des montagnes.

Art. 38. Nos ministres secrétaires d'État au département des finances, au département de l'intérieur et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

DÉCRET DU 4 THERMIDOR AN XIII

(23 juillet 1805)

relatif aux Torrents du Département
des Hautes-Alpes.

Art. 1er. Dans les communes du département des Hautes-Alpes qui se trouvent exposées aux irruptions et débordements des rivières ou torrents, les maires, après avoir fait délibérer les Conseils municipaux, se pourvoiront en la forme ordinaire par devant le préfet du département, pour être autorisés à faire les réparations nécessaires. En cas d'urgence, ils pourront convoquer les Conseils municipaux pour cet objet, sans une permission particulière.

Art. 2. Le préfet commettra un ingénieur des ponts et chaussées pour reconnaître les endroits exposés, lever le plan des lieux et proposer les projets et devis, qui seront communiqués aux Conseils municipaux et, d'après leurs observations, le préfet prononcera l'autorisation, s'il y a lieu.

Art. 3. Si les ouvrages à exécuter n'intéressent que des particuliers, le préfet nommera une Commission de cinq individus parmi les principaux propriétaires intéressés, lesquels choisiront entre eux un syndic et délibéreront sur l'utilité ou les inconvénients des travaux demandés.

Art. 4.

Le préfet commettra ensuite un ingénieur pour dresser les projets et devis qui seront communiqués à la Commission, ainsi qu'il est prescrit pour les Conseils municipaux dans l'article 2.

Art. 5. Dans les cas où les ouvrages à faire intéresseraient plusieurs communes qui n'agiraient pas de concert, la demande du Conseil municipal de la commune poursuivante sera communiquée aux Conseils municipaux des autres communes, et il sera ensuite procédé par le préfet, à l'égard de toutes les communes, conformément à l'article 2.

Art. 6. Lorsque la négligence, soit d'un ou de plusieurs particuliers, soit d'une ou de plusieurs communes, à faire des digues, curages et ouvrages d'art le long d'un torrent ou d'une rivière non navigable, exposera le territoire aboutissant d'une manière préjudiciable au bien public, le préfet, sur les plaintes qui lui seront portées, ordonnera le rapport d'un ingénieur des ponts et chaussées. Ce rapport sera communiqué aux parties intéressées pour donner leurs réponses par écrit dans le délai de huit jours, et le Conseil de préfecture statuera sur les contestations qui pourraient en résulter.

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Art. 7. Si une digue intéresse une commune en général et que quelques particuliers s'opposent à sa construction, le Conseil municipal sera consulté, et les oppositions seront soumises au Conseil de préfecture

Art. 8. Dans tous les cas ci-dessus énoncés et lorsque les délais seront expirés, si tous les intéressés ont donné leur consentement ou qu'il n'y ait pas eu de réclamations, l'adjudication des ouvrages, tels qu'ils auront été déterminés et arrêtés, sera faite dans les formes ordinaires devant tel fonctionnaire que le préfet aura commis, et en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés par des affiches et publications ordinaires.

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