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ARRÊTÉ DU 18 VENTÔSE AN XIII. —Art. 1. Le ministre des finances, comme spécialement chargé de l'administration du trésor public, est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires et exécutoires par provision, contre les comptables, entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires, et agents quelconques en débit, dans les cas et aux termes prévus par les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire derniers; le tout ainsi que les ci-devant commissaires de la trésorerie nationale y étaient autorisés par les dites lois.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 28 VENTÔSE AN XII: reconnait que le ministre des finances est investi par les lois du 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII de prendre des arrêtés exécutoires contre tout rétentionnaire de deniers publics.

Art. 19. Si le propriétaire offre d'abandonner la moitié ou le quart de sa propriété, selon que les terrains ont été reboisés ou regazonnés, il est procédé, par un agent forestier et par le propriétaire ou son délégué, à la division du terrain, savoir: s'il a été reboisé, en deux lots d'égale valeur, et s'il a été gazonné, en deux lots équivalant, l'un aux trois quarts et l'autre au quart de la valeur totale.

En cas de contestation sur la formation des lots, il est procédé par un tiers expert, nommé par le président du tribunal.

Si une partie des travaux a été exécutée par le propriétaire, il lui en est tenu compte dans le partage par une déduction proportionnelle sur le lot échu à l'État.

Pour les terrains reboisés, l'attribution des lots a lieu par voie de tirage au sort, si les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable.

CHAPITRE II.

TERRAINS COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES DÉTERMINÉS PAR LES DÉCRETS DÉCLARATIFS DE L'UTILITÉ PUBLIQUE ET APPARTENANT A DES COMMUNES OU A DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

SECTION PREMIÈRE.

Exécution des travaux à effectuer sur les terrains des
communes ou établissements publics.

Art. 20. Dans le délai d'un mois, à compter du décret déclaratif de l'utilité publique, les communes et établissements publics propriétaires de terrains compris dans les périmètres font connaître aux préfets, par une délibération motivée, si leur intention est :

D'exécuter, avec leurs propres ressources, tout ou partie des travaux aux conditions prescrites,

Ou de laisser à l'État le soin de se charger des travaux à ses frais, sauf remboursement,

Ou, enfin, de céder à l'amiable à l'État tout ou partie de leurs terrains compris dans le périmètre.

Faute par les communes ou les établissements publics d'avoir fait connaître leurs intentions dans le délai susénoncé, l'État prend les travaux à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 28 juilet 1860 et du § 1er de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864.

Art. 21. - Les terrains reboisés ou à reboiser appartenant aux communes ou aux établissements publics compris dans les périmètres fixés par les décrets déclaratifs de l'utilité publique sont de plein droit soumis au régime forestier. (F. 1, 90.)

Les terrains gazonnés ou à gazonner compris dans les

mêmes périmètres tombent sous l'application de celles des dispositions de la huitième section du titre III du Code forestier et de la neuvième section du titre II de l'ordonnance du 1er août 1827 qui sont relatives à la réglementation des pâturages. (F. 67 s.; O. 117 s.; D. R. 2.)

Art. 22.

Lorsque la commune ou l'établissement public aura fait connaître son intention d'exécuter les travaux, le Conseil municipal ou la Commission administrative allouera, chaque année, les fonds jugés nécessaires tant pour l'exécution des travaux neufs que pour l'entretien des travaux effectués.

Art. 23. L'exécution des travaux a lieu sous la surveillance des agents forestiers.

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution constatée par le conservateur, une décision de notre ministre des finances ordonne, s'il y a lieu, que l'État prendra les travaux à sa charge, aux termes de l'article 8 de la loi du 28 juillet 1860 et du § 1er de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864.

Lorsque les terrains appartiennent à plusieurs communes et que le succès des reboisements ou des gazonnements exige des travaux d'ensemble, il est créé, si tous les Conseils municipaux déclarent se charger de l'opération, une Commission syndicale à l'effet de poursuivre l'exécution de ces travaux, conformément aux articles 70, 71 et 72 de la loi du 18 juillet 1837. (D. R. 3, 25.)

SECTION II.

Constatation des avances faites par l'État aux communes et aux établissements publics, et mesures propres à en assurer le remboursement.

Art. 24. Lorsque les communes ou établissements publics déclarent laisser les travaux à la charge de l'État, l'administration des forêts les fait exécuter, en suivant les formes usitées en matière de travaux d'amélioration dans les forêts domaniales.

Les états des dépenses sont dressés conformément aux règles de la comptabilité de l'administration des forêts.

Il en est de même des états annuels des dépenses d'entretien.

Art. 25. Si les travaux intéressent plusieurs communes, la répartition de la dépense est faite dans la forme réglée par l'article 72 de la loi du 18 juillet 1837. (D. R. 3, 23.)

Chaque année, il est délivré à chacune des parties intéressées un état des dépenses faites pour son compte par l'administration.

Après l'achèvement des travaux, le compte général de la dépense est arrêté par le ministre des finances; il en est délivré copie aux parties intéressées.

Les sommes principales formant le montant de ce compte portent de plein droit intérêt simple à 5 %, à partir de l'achèvement des travaux.

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Art. 26. Les travaux effectués par l'État sont entretenus par les soins de l'administration des forêts.

Les avances de l'État pour cet objet, arrêtées chaque année par notre ministre des finances, portent également de plein droit, intérêt simple à 5 % par an.

Copie de ce compte est délivré aux parties intéressées avec l'état des dépenses antérieures.

Art. 27. - Les demandes en révision ou rectification des comptes annuels des dépenses d'établissement ou d'entretien des travaux doivent, à peine de déchéance, être portées devant les Conseils de préfecture dans le délai de six mois, à partir de la notification desdits comptes. (L. 28 pluv. an VIII.)

Passé ce délai, ces comptes deviennent définitifs.

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Art. 28. Le compte des produits et celui des dépenses sont faits et arrêtés chaque année par le ministre des finances; copie en est notifiée aux parties intéressées.

Dans les six mois de cette notification, les parties intéressées peuvent, comme pour le compte des travaux, exercer le recours indiqué dans l'article précédent.

La valeur de ces produits est imputée sur les intérêts dus à l'État, et subsidiairement sur les dépenses principales faites tant pour travaux de premier établissement que pour travaux d'entretien.

Art. 29. — Lorsque l'État est entièrement remboursé de ses avances au moyen, soit des produits qu'il a perçus, soit des paiements faits par les parties intéressées, celles-ci sont immédiatement remises en possession des terrains administrés pour elles par l'État, sous les réserves résultant de la soumission au régime forestier, en ce qui concerne les parties reboisées, et de l'application des dispositions rappelées dans l'article 21 du présent règlement, en ce qui touche les parties gazonnées. (D. R. 2, 21.)

Si les communes et les établissements publics décla

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