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peuvent avoir lieu simultanément, dans chaque commune, que sur le tiers au plus, en superficie, des terrains à gazonner qui lui appartiennent, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable. (L. R. 10; D. R. 9.)

Art. 5. Le propriétaire exproprié en exécution de la présente loi a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le gazonnement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux en principal et intérêts. Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant le quart de sa propriété. (L. R. 7; D. R. 13 à 19.)

Art. 6. Un règlement d'administration publique déterminera :

1o Les mesures à prendre pour la désignation des terrains indiqués dans l'article 1er de la présente loi; (D. R. 6 s.).

2o Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de gazonnement; (D. R. 13 s.)

3o Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles à suivre pour la cession ou l'abandon de jouissance

ou de propriété de terrains qui pourront être faits à l'État; (L. R. 13; D. R. 24 s.)

4o Le mode de fixation et d'allocation des indemnités qui, suivant les circonstances, pourront être allouées aux communes en cas de privation tempo-raire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de gazonnement. (D. R. 34, 35 s.)

Art. 7. Une somme de 5 millions est affectée au paiement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence de 500,000 francs par année.

Il y sera pourvu au moyen de coupes extraordinaires dans les bois de l'État et, au besoin, à l'aide des ressources ordinaires du budget. (L. R. 14.)

DÉCRET DU 10 NOVEMBRE 1864

portant règlement d'Administration publique pour l'exécution des deux Lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864, sur le Reboisement et le Gazonnement des Montagnes.

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NAPOLÉON, etc. ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances; Vu la loi du 28 juillet 1860, sur le reboisement des montagnes, notamment l'article 13 de ladite loi; Vu la loi du 8 juin 1864, qui complète, en ce qui concerne le gazonnement, la loi sur le reboisement des montagnes,

notamment l'article 6 de cette loi; - Vu le Code forestier et l'ordonnance réglementaire de ce Code, en date du 1er août 1827; Vu la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale; Vu le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative; Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons

ce qui suit:

-

TITRE PREMIER.

REBOISEMENTS ET GAZONNEMENTS FACULTATIFS.

Art. 1er. Les propriétaires de terrains situés sur le sommet ou la pente des montagnes, qui désirent prendre part aux subventions à accorder par l'État, aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 28 juillet 1860 et du § 1er de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864, doivent en adresser la demande au conservateur des forêts.

S'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la demande doit être adressée au préfet, qui la transmet au conservateur avec son avis motivé.

Art. 2. Les terrains appartenant aux communes ou établissements publics, sur lesquels des travaux de reboisement ou de gazonnement sont entrepris à l'aide de subventions allouées par l'État, sont de plein droit soumis, savoir les parties reboisées, au régime forestier, et les parties gazonnées, à la réglementation du pâturage prescrite par l'article 21 du présent décret. (F. 1, 67 s.; O. 117 L. R. 11; L. G. 2.)

:

S.;

Ces travaux, ainsi que ceux de conservation et d'entretien, sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents forestiers.

Art. 3.

Si les terrains appartiennent à plusieurs communes, et que le succès des reboisements ou des gazonnements exige des travaux d'ensemble, il est créé, conformément aux articles 70, 71 et 72 de la loi du 18 juillet 1837, une Commission syndicale à l'effet de poursuivre l'exécution des travaux. (D. R. 23.)

En cas soit d'inexécution des travaux, soit de mauvaise exécution constatée par les agents forestiers, on faute par les communes et par les établissements publics de se conformer aux décisions portant réglementation du parcours, le préfet prend un arrêté qui ordonne la restitution à l'État des subventions qui auraient été allouées.

Art. 4. Les primes en argent obtenues par des particuliers sont payées après l'exécution des travaux, sur le vu d'un procès-verbal de réception des travaux, dressé par l'agent forestier local, dans la forme des procès-verbaux de réception définitive des travaux d'amélioration dans les forêts domaniales, et sur les avis de l'inspecteur et du conservateur.

Les subventions en graines ou plants, délivrées aux particuliers avant l'exécution des travaux, sont estimées en argent. L'estimation est notifiée au propriétaire et acceptée par lui. Le montant peut en être répété par l'État, en cas d'inexécution des travaux, de détournement d'une partie des graines ou plants et de mauvaise exécution constatée. (L.. R. 8; L. G. 5; Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4.)

Art. 5. - Il est statué par notre ministre des finances sur l'allocation des subventions dépassant une valeur de 500 francs, et par le directeur général des forêts sur l'allocation de celles d'une valeur de 500 francs et audessous. (0. 7, 8.)

TITRE II.

REBOISEMENTS ET GAZONNEMENTS OBLIGATOIRES. FIXATION DU PÉRIMÈTRE DES TERRAINS DANS LESQUELS IL EST NÉCESSAIRE D'EXÉCUTER LE REBOISEMENT OU LE REGAZONNEMENT.

Art. 6.

Lorsque l'administration des forêts estime qu'il y a lieu de procéder à la fixation du périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter des travaux de reboisement ou de gazonnement, le directeur général des forêts fait connaître au préfet les agents forestiers désignés pour préparer le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avantprojet des travaux.

Le préfet désigne l'ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé de concourir à l'opération.

Art. 7. Le procès-verbal de reconnaissance est accompagné d'un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages que l'on doit en attendre.

Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre. Il indique, pour chaque parcelle, le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, et, s'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la contenance totale des terrains appartenant à la commune ou à l'établissement.

Le périmètre est tracé à l'aide d'un liséré continu de couleur uniforme. Les terrains à regazonner et les terrains à reboiser sont représentés par des teintes plates, de couleur différente pour chacune de ces deux catégories.

L'avant-projet des travaux indique les terrains destinés à être reboisés et ceux destinés à être regazonnés.

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