Page images
PDF
EPUB

rains qui leur appartiennent, ou s'ils sont dans l'impossibilité de les exécuter en tout ou en partie, l'État peut, soit acquérir à l'amiable la partie des terrains qu'ils ne voudront pas ou ne pourront pas reboiser, soit prendre tous les travaux à sa charge. Dans ce dernier cas, il conserve l'administration et la jouissance des terrains reboisés jusqu'au remboursement de ses avances en principal et intérêts. Néanmoins, la commune jouira du droit de pâturage sur les terrains reboisés, dès que ces bois auront été reconnus défensables. (L. G. 2; D. R. 4, 20, 23.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 18 MARS 1862. · L'administration forestière ne peut régulièrement imputer sur le fonds spécial créé par la loi du reboisement le prix d'acquisition amiable de terrains communaux avant que la déclaration d'utilité publique soit intervenue.

Art. 9. Les communes et établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés. (L. R. 7.)

Cet abandon doit être fait, à peine de déchéance, dans un délai de dix ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux. (L. G. 3; D. R. 30 s.)

Art. 10. Les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement, dans chaque commune, que sur le vingtième au plus en superficie de ses terrains, à moins qu'une délibération du Con

seil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable. (L. G. 4; D. R. 9.)

--

Art. 11. Des gardes forestiers de l'État peuvent être préposés à la surveillance des semis et plantations dans les périmètres fixés par les décrets impériaux. Les délits constatés par ces gardes, dans l'étendue de ces périmètres, sont poursuivis comme délits commis dans les bois soumis au régime forestier. L'exécution des jugements est poursuivie conformément aux articles 209, 211, 212 et aux §§ 1 et 2 de l'article 210 du Code forestier. (F. 159; L. G. 2.)

Art. 12.

-4

Le § 1er de l'article 224 du Code forestier n'est pas applicable aux reboisements effectués avec subvention ou prime accordée par l'État en exécution de la présente loi.

Les propriétaires de terrains reboisés avec prime ou subvention de l'État ne peuvent y faire paître leurs bestiaux sans une autorisation spéciale de l'administration des forêts, jusqu'à l'époque où les bois auront été reconnus défensables par ladite administration. (F. 199.)

Art. 13.

Un règlement d'administration publique déterminera :

1o Les mesures à prendre pour la fixation du périmètre indiqué dans l'article 5 de la présente loi;

2o Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement; (D. R. 13 s.)

3o Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que l'article 9 autorise les communes à faire à l'État. (L. G. 6; D. R. 24 s.)

Art. 14. Une somme de 10 millions est affectée au paiement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence d'un million par année.

Le ministre des finances est autorisé à aliéner, avec faculté de défrichement, s'il y a lieu, des bois de l'État, jusqu'à concurrence de cinq millions de francs.

Ces bois ne pourront être pris que parmi ceux portés au tableau B annexé à la présente loi. Les aliénations auront lieu successivement, dans un délai qui ne pourra excéder dix années, à partir du 1er janvier 1861.

Le ministre des finances est également autorisé à vendre à des communes, sur estimation contradictoire et aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique, les bois ci-dessus mentionnés.

Il sera pourvu aux cinq millions de francs nécessaires pour compléter les dépenses autorisées par la

présente loi, au moyen de coupes extraordinaires et, au besoin, des ressources ordinaires du budget. (L. G. 7.)

DÉCRET DU 10 AOUT 1861, réglant les formes de l'acquisition par les communes des bois à aliéner en vertu de cet article. (Circ. no 810.)

LOI DU 8 JUIN 1864

sur le Gazonnement des Montagnes.

[ocr errors]

Art. 1er. Les terrains situés en montagne et dont la consolidation est, aux termes de la loi du 28 juillet 1860, reconnue nécessaire par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, peuvent être, suivant les besoins de l'intérêt public: ou gazonnés sur toute leur ou en partie gazonnés et en partie ou reboisés en totalité. (L. R. 4.)

étendue, reboisés,

[ocr errors]

--

Art. 2. Sont applicables aux travaux de gazonnement, en ce qu'ils n'ont pas de contraire à la présente loi, les articles 1 à 8 et l'article 11 de la loi du 28 juillet 1860, sur le reboisement des montagnes. (D. R. 10, 12, 20, 23.)

Toutefois, à l'égard des terrains compris dans des périmètres de reboisement obligatoire antérieurement à la promulgation de la présente loi, l'admi

ministration des forêts est autorisée, après avis conforme du Conseil municipal des communes intéressées, à substituer des travaux de gazonnement aux travaux de reboisement, dans la mesure qu'elle jugera convenable.

Les communes, les établissements publics et les particuliers peuvent provoquer cette substitution. En cas de refus de la part de l'administration des forêts, il sera statué par le préfet, en conseil de préfecture, après l'accomplissement des formalités ordonnées par les nos 3 et 4 du 2e paragraphe de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860.

La décision du préfet peut être déférée au ministre des finances, qui statuera après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'État. (D. R. 23.)

Art. 3. Les communes et les établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la jouissance de moitié au plus des terrains gazonnés, pendant tout le temps nécessaire pour couvrir l'État, en principal et en intérêts, des avances qu'il aura faites pour travaux utiles, ou, à leur choix, par l'abandon de la propriété d'une partie de ces terrains, laquelle ne pourra jamais en excéder le quart; le tout à dire d'experts. (L. R. 9; D. R. 30 s.)

[merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »