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tiaux dans les dunes sans l'autorisation de la Commission syndicale. Il est interdit aux propriétaires d'y entretenir des lapins.

Art. 43. Les contrevenants seront punis d'une amende de 3 francs par cheval, 2 francs par vache, 1 franc par génisse ou veau, 50 centimes par mouton. Les lapins seront détruits par les gardes cantonniers.

Art. 44. - Les délits prévus par le présent règlement seront constatés par les gardes cantonniers, les gardes champêtres, ainsi que par les officiers de police judiciaire. Celui qui aura constaté un délit aura droit à la moitié de l'amende. Les contraventions seront portées devant les tribunaux ordinaires.

REBOISEMENT

LOI DU 28 JUILLET 1860

sur le Reboisement des Montagnes.

Art. 1er. — Des subventions peuvent être accordées aux communes, aux établissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes (L. G. 2.)

Art. 2.

Ces subventions consistent, soit en délivrances de graines ou de plants, soit en primes d'argent.

Elles sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général et en ayant égard, pour les communes et les établissements publics, à leurs ressources, à leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les Conseils généraux pour le reboisement. (L. G. 2.)

LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII (17 février 1800), sur les contestations à l'occasion des travaux publics. (Voy. C. for., art. 145.)

LOI DU 10 AOUT 1871. Art. 68. Les subventions aux comices et associations agricoles ne pourront être allouées par le ministre compétent que sur la proposition du Conseil général du département.

A cet effet, le Conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence.

Art. 3. Les primes en argent accordées à des particuliers ne peuvent être délivrées qu'après l'exécution des travaux.

Art. 4.

Dans le cas où l'intérêt public exige que les travaux de reboisement soient rendus obligatoires, par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est pro cédé dans les formes suivantes. (L. G. 1,

Art. 5.

2.)

Un décret impérial, rendu en Conseil d'État, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lequel il est nécessaire d'exécuter le reboisement et règle les délais d'exécution.

Ce décret est précédé: 1o d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées; 2o d'une délibération des Conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés ; 3o de l'avis d'une Commission spéciale composée du préfet du département ou de son délégué, d'un membre du Conseil général, d'un membre du Conseil d'arrondissement, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un agent forestier et de deux propriétaires appartenant aux communes inté

ressées; 4o de l'avis du Conseil d'arrondissement et de celui du conseil général. (D. R. 10.)

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux, préparés par l'administration forestière avec le concours d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à un mois. Ce délai court à partir de la publication de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du Conseil municipal. (L. G. 2.)

Art. 6. Le décret impérial est publié et affiché dans les communes intéressées.

Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du décret impérial contenant les indications relatives aux terrains qui lui appartiennent.

L'acte de notification fait connaître le délai dans lequel les travaux de reboisement doivent être exécutés, et, s'il y a lieu, les offres de subvention de l'administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir. (L. G. 2; D. R. 12.)

Art. 7. Si les terrains compris dans le périmètre déterminé par le décret impérial appartiennent à des particuliers, ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et,

dans ce cas, ils sont tenus d'exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret.

En cas de refus ou d'inexécution de l'engagement pris, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en remplissant les formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841.

Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, en principal et intérêts.

Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant la moitié de sa propriété. (L. R. 9.)

Si le propriétaire veut obtenir sa réintégration, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture, dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance. (L. G. 2, 5; D. R. 13. 17 à 19.)

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CIV. Articles 1659 à 1673 sur la faculté de retrait. CIV. Article 1907 et loi du 3 septembre 1807 sur l'intérêt légal.

CIV. · Article 1154 sur les intérêts des intérêts.

Art. 8. Si les communes ou établissements

publics refusent d'exécuter les travaux sur les ter

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