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tinguer, sur ce plan, les dunes qui appartiennent au domaine, celles qui appartiennent aux communes, et celles, enfin qui sont la propriété des particuliers. (Décr. 29 avril 1862, art. 2.)

Art. 3. Chaque préfet rédigera ou fera rédiger, à l'appui de ces plans, un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les localités, à l'ensemencement et à la plantation des dunes; il joindra à ce rapport un projet de règlement, lequel contiendra les mesures d'administration publique les plus appropriées à son département, et qui pourront être utilement employées pour arriver au but désiré.

Art. 4. Les plans, mémoires et projets de règlements, levés et rédigés en exécution des articles précédents, seront envoyés par les préfets à notre ministre de l'intérieur, lequel pourra, sur le rapport de notre directeur général des ponts et chaussées, ordonner la plantation, si les dunes ne renferment aucune propriété privée, et, dans le cas contraire, nous en fera son rapport, pour être par nous statué en Conseil d'État, dans la forme adoptée pour les règlements d'administration publique.

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Art. 5. Dans les cas où les dunes seraient la propriété de particuliers ou de communes, les plans devront être publiés et affichés dans les formes

prescrites par la loi du 8 mars 1810; et si lesdits particuliers ou communes se trouvaient hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou s'y refusaient, l'administration publique pourra être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais; alors elle conservera la jouissance des dunes, et recueillera les fruits des coupes qui pourront y être faites, jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas de faire et des intérêts; après quoi, lesdites dunes retourneront aux propriétaires, à charge d'entretenir convenablement les plantations.

L'intérêt

LOI DU 3 SEPTEMBRE 1807. Art. 2. légal sera en matière civile de 5% sans retenue. La loi du 3 mai 1841 abroge celle du 8 mars 1810 (art. 77) et la remplace.

Art. 6.

A l'avenir, aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins, mélèzes et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes, ne pourra être faite que d'après une autorisation spéciale du directeur général des ponts et chaussées, et sur l'avis des préfets.

Actuellement le directeur général des forêts (décret 29 avril 1862; circ. no 43, art. 115), et depuis, le soussecrétaire d'État du ministère de l'agriculture. (0. art. 2.)

LOI DES 22 DÉCEMBRE 1789 8 JANVIER 1790. Police générale. (Voy. F. 148.) Crim. rej. 8 juillet 1837.

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LOIS DES 16-24 AOÛT 1790 19-22 JUILLET 1791. - Police rurale et municipale. (Voy. Ch. art. 31.) Pén. 471, no 15.

Art. 7. Il pourra être établi des gardes pour la conservation des plantations existant actuellement sur les dunes, ou qui y seraient faites à l'avenir; leur nomination, leur nombre, leurs fonctions, leur traitement, leur uniforme seront réglés d'après le mode usité pour les gardes des bois communaux.

Les délits seront poursuivis par les tribunaux et punis conformément aux dispositions du Code pénal.

Bien que les dunes plantées ne cessent pas d'appartenir aux propriétaires du sol, elles sont soumises au régime forestier à raison du droit de jouissance exclusive au profit de l'État. (Cass. ch. réun. 1er juillet 1836 et 2 août 1867.)

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LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807. Art. 27. La conservation des travaux de desséchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique; toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. (Loi 29 floréal an X.) Les délits seront poursuivis par voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.

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DÉCRET DU 10 AVRIL 1812. Vu la loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie; vu le titre 9 de notre décret du 16 décembre 1811 prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie et complétant la loi du 29 floréal an X.

Art. 1er. Le titre 9 de notre décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agents qu'ils instituent.

L'administration a le droit d'occupation et d'extraction de broussailles et fascinages dans les propriétés privées. (Cons. d'État 8 juillet 1829.)

Art. 8. N'entendons en rien innover, par le présent décret, à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du département des Landes et du département de la Gironde.

Voy. ORDONNANCE DU 5 FÉVRIER 1817, ci-après.

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Art. 9. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Voy. CODE FOR., art. 226, exemption d'impôt.

ORDONNANCE DU 5 FÉVRIER 1817

relative à la Fixation et à l'Ensemencement des Dunes dans les Départements de la Gironde et des Landes.

LOUIS, etc.; Sur les rapports de nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances, notre Conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les travaux de fixation et d'ensemencement des dunes, dans les départements de la Gironde et des Landes, seront repris en 1817.

Ces travaux seront, à compter de cet exercice, dirigés par notre directeur général des ponts et chaussées, sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur.

Art. 2. Les fonds nécessaires pour cette opération seront imputés sur le budget des ponts et chaussées; le crédit annuel ne pourra être au-dessous de 90,000 francs pour les deux départements.

Art. 3. Les travaux seront exécutés, les dépenses faites et les comptes rendus d'après le mode adopté pour le service des ponts et chaussées.

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Art. 4. A mesure que les semis atteindront un âge qui sera ultérieurement fixé, ils cesseront d'être confiés à la direction des ponts et chaussées, qui en fera la remise à l'administration générale des forêts. Art. 5. L'administration générale des forêts fournira gratuitement à la direction des ponts et chaussées les graines, jeunes arbres et branchages provenant des forêts qu'elle administre, qui seront nécessaires pour la fixation et l'ensemencement des dunes.

Art. 6. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont autorisés à requérir l'assistance des agents et

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