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17° Les

gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants : lieutenants de louveterie.

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ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 3 MAI 1852. Art. 1er. · La nomination des lieutenants de louveterie a lieu sur l'avis du conservateur des forêts.

Art. 2. Le nombre des emplois de lieutenants de louveterie est fixé par le préfet sur la proposition du conservateur. Toutefois, ce nombre ne pourra excéder celui des arondissements de sous-préfecture, à moins de circonstances exceptionnelles, qui seront soumises à l'appréciation du directeur général des forêts.

Art. 7. Les nominations des lieutenants de louveterie sont portées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre des finances.

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DÉCISION DU MINISTRE DE LA JUSTICE DU 27 AVRIL 1877. Les fonctions de lieutenant de louveterie ne peuvent être confiées à un étranger.

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Art. 3. Ces commissions sont renouvelées tous les ans.

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Art. 4. Les dispositions qui peuvent être faites par suite de différents arrêtés concernant les animaux nuisibles, appartiennent à ses attributions.

Art. 5. Les lieutenants de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand-veneur pour tout ce qui concerne la chasse des loups. (Ord. du 14 septembre 1830.)

Art. 6. Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse composé au moins d'un piqueur, deux valets de limiers, un valet de chiens, dix chiens courants et quatre limiers.

Art. 7. Ils seront tenus de se procurer les

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pièges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

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Art. 8. Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers et de les faire tirer au lancé; on découple, si cela est jugé nécessaire (car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant). Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.

Art. 9. Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre les pièges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquer à traits de limier sans se servir de l'équipage, qu'il est défendu de découpler; enfin, faire rechercher avec grand soin les portées de louves.

Art. 10.

Ils feront connaître ceux qui auront découvert des portées de louveteaux. Il sera accordé

par chaque louveteau une gratification, qui sera double si l'on parvient à tuer la louve.

Voyez le tarif des primes rapporté à la suite de l'article 3 de la loi du 10 messidor an V.

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Art. 11. Quand les lieutenants de louveterie ou les conservateurs des forêts jugeront qu'il sera utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure. Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie, qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes. Le préfet en préviendra le ministre de l'intérieur et le grand-veneur. (Arr. 19 pluv. an V, art. 2, 3, 4.)

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ORDONNANCE DU 24 JUILLET 1832. Art. 4. cahier des charges (pour la location des chasses de l'État) devra contenir toutes les dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la conservation des forêts que pour préserver de tout dommage les propriétés particulières.

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Art. 5. Les fermiers de la chasse, ainsi que associés et les porteurs de permissions, seront tenus de concourir aux chasses et battues ordonnées par les préfets pour la destruction de ces animaux. (Dispositions reproduites par l'ord, du 20 juin 1845.)

10 DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 12 SEPTEMBRE 1850. Les préfets peuvent ordonner d'office des battues aux loups, même dans les bois soumis au régime forestier, sauf à en donner avis aux agents de l'administration des forêts et aux officiers de louveterie, qui doivent diriger ces chasses, et régler, de concert avec les maires, les mesures à prendre pour assurer l'exécution des arrêtés des préfets en cette matière. (Arr. 19 pluv. an V, art. 3.)

Art. 12.

Tous les habitants sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés; ils en enverront les certificats aux lieutenants de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grandveneur, qui fera un rapport au ministre de l'intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses. (Ord. 14 sept. 1830; Déc. min. 9 juillet 1818.)

Art. 13. Les lieutenants de louveterie feront connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et, tous les ans, enverront un état général des prises.

Art. 14. Tous les trois mois, ils feront parvenir au grand-veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance. (Ord. 14 sept. 1830.)

Art. 15. Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états, d'après les renseignements particuliers qu'ils pourraient avoir.

Art. 16. Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenants de louveterie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts de l'État faisant partie de leur arrondissement, le chevreuilbrocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts ou les bois du domaine de l'État de leur arrondissement dont la chasse est particulièrement donnée par le roi aux princes ou à toute autre personne. (L. 21 avril 1832.)

1° ORDONNANCE DU 24 JUILLET 1832. Art. 6. Notre ordonnance du 14 septembre 1830 sur la surveillance de la police des chasses dans les forêts de l'État continuera à recevoir son exécution.

Néanmoins le droit de chasse à courre attribué dans ces forêts aux lieutenants de louveterie, sera restreint à la chasse du sanglier. Ces officiers conserveront, du reste, tous les autres droits et attributions attachés à leur commission.

2o ORDONNANCE DU 20 JUIN 1845 - Art. 5.

Le droit de chasse à courre attribué aux lieutenants de louveterie sera restreint à la chasse du sanglier et ne pourra être exercé que pendant le temps où la chasse est permise.

Art. 17. Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre; le sanglier est excepté de cette disposition dans le cas seulement où il tiendrait aux chiens.

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