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Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps. (F. 206.)

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LOI DU 22 JUILLET 1867. Art. 9. · La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit : de deux à vingt jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas 50 francs; de vingt jours à quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à 50 francs et qu'elles n'excèdent pas 100 francs; de quarante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs et qu'elles n'excèdent pas 200 francs; de deux mois à quatre mois lorsqu'elles sont supérieures à 200 francs et qu'elles n'excèdent pas 500 francs; quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à 500 francs et qu'elles n'excèdent pas 2000 francs; d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de 2000 francs. En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours.

de

Art. 29. Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit. (F. 185.)

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SECTION IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 30. Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont

pas

applicables aux propriétés de la Couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces pro

priétés seront poursuivis et punis conformément aux

sections II et III.

Art. 31.

Le décret du 4 mai 1812 et la loi du

30 avril 1790 sont abrogés.

Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.

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Les

LOI DES 16-24 AOÛT 1790. Art. 3. objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont: 1o tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage....; 3o le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents . . . . .

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LOI DES 19-22 JUILLET 1791. Art. 46. - Le corps municipal pourra . . . . . et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du décret du 16 août sur l'organisation judiciaire. (Loi du 28 juillet 1837, art. 11; C. pén. 471, no 15.)

ARRÊTÉ DU 19 PLUVIOSE AN V
(7 février 1797)

concernant la Chasse des Animaux nuisibles.

des finances;

Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre Considérant que son arrêté du 28 vendémiaire dernier, portant défense de chasser

dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à l'exécution des règlements qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces;

Que l'ordonnance de janvier 1583, article 19, enjoint aux agents forestiers de rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups, trois fois l'année, aux temps les plus commodes;

Que celles de 1600 et de 1601, ainsi que les arrêts du ci-devant Conseil, des 26 février 1697 et 14 janvier 1698, leur enjoignent de contraindre les sergents louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois en trois mois, ou plus souvent, suivant qu'il en sera besoin, par ceux qui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres :

ARRÊTÉ DU 28 VENDÉMIAIRE AN V (19 octobre 1796). — (Voy. Ch., art. 26.)

ÉDIT DE HENRI III DE JANVIER 1583. Art. 19.

Enjoignons aux grands maîtres réformateurs et leurs lieutenants . . . . . faire assembler un homme par feu de chaque paroisse de leur ressort, avec armes et chiens propres pour la chasse des loups, trois fois l'année, en temps plus propre et commode qu'ils aviseront pour le mieux,

Art. 6.

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ÉDIT DE HENRI IV DU 18 JANVIER 1600.
Admonestons tous nos seigneurs hauts-justi-

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ciers et seigneurs de fiefs, de faire assembler de trois mois en trois mois, ou plus souvent encore, selon le besoin qu'il en sera, . . leurs paysans et rentiers,

et chasser au dedans de leurs terres, bois et buissons, avec chiens, arquebuses et autres armes, aux loups et renards, blaireaux, loutres et autres bêtes nuisibles. . .

ÉDIT DE HENRI IV DE JUIN 1601. tuellement le précédent.

Arrête ce qui suit :

Art. 1.

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- Reproduisant tex

L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d'être exécuté.

Il a été dérogé à cette disposition par l'article 5 du règlement sur la chasse du 1er germinal an XIII, qui autorisait le grand-veneur à délivrer des permissions de chasse dans les forêts de l'État. Actuellement le droit de chasse est affermé dans ces forêts en vertu de la loi de finances du 24 avril 1833 et de l'ordonnance du 20 juin 1845. (Voy. ci-dessus, ch. 1.)

Art. 2.

Néanmoins, il sera fait dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.

Art. 3. Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départements, de concert avec les agents forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur

celle des administrations municipales de canton.

(Règl. 20 août 1814, § 11.)

Art. 6. Les sous

DECRET DU 13 AVRIL 1861. préfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale et dont la nomenclature suit: . . . . . 120 Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance.

Voyez une décision ministérielle du 12 septembre 1850, rapportée à la suite du § 11 du règlement du

20 août 1814.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU 25 AVRIL 1862, conseillant aux préfets d'introduire dans les arrêtés pris pour ordonner des battues, une disposition relative à la manière dont pourront être utilisés les animaux détruits.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU 7 MARS 1874, autorisant le transport, la vente et le colportage des sangliers tués en battues pendant la fermeture de la chasse, pourvu que chaque envoi soit accompagné d'un certificat de provenance, et d'une autorisation de transport délivrée par le sous-préfet.

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Art. 4. Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y seront appelés. (Règl. 20 août 1814, § 11; Ord. du 20 juin 1845, art. 4.)

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