Page images
PDF
EPUB

Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 francs.

Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. (F. 198.)

Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux. (F. 202; Pén. 51.)

[ocr errors]

Art. 17. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le Code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée. (I. Cr. 365.)

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive. (Ch. 14.)

Art. 18.

En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis

de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans. (Ch. 8.)

Art. 19. La gratification mentionnée en l'article 10 sera prélevée sur le produit des amendes

Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises. (F. 204.)

[ocr errors]

Art. 20. L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi. (F. 203.)

SECTION III.

DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT.

Art. 21. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. (F. 175; 0. 182; 1. Cr. 16 s.)

Art. 22. Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire. (F. 176 à 178.)

ARRÊTÉ DES CONSULS DU 19 VENTÔSE AN X. Art. 1er.

Les bois appartenant aux communes sont soumis au

même régime que les bois nationaux, et l'administration, garde et surveillance en sont confiées aux mêmes agents.

Art. 23. Les procès-verbaux des employés des contributions indirectes et des octrois feront également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le § 1er de l'article 4.

-

Art. 24. Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. (F. 165.)

Art. 25. Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité. (Ch. 14, F. 163; I. Cr. 16.)

Art. 26. Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties

lésées par l'article 182 du Code d'instruction criminelle.

Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 2, et attenant à une habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. (Ch. 11, 2o, 13.)

ARRETE DU DIRECTOIRE DU 28 VENDÉMIAIRE AN V (19 octobre 1796). - Art. 1er. La chasse dans les forêts nationales est interdite à tout particulier sans distinction.

[ocr errors]

Art. 2. Les gardes sont tenus de dresser, contre les contrevenants, les procès-verbaux dans la forme prescrite pour les autres délits forestiers, et de les remettre à l'agent national près la ci-devant maîtrise de leur arrondissement.

Art. 3.

[ocr errors]

Les prévenus seront poursuivis en conformité de la loi du 3 brumaire an V, relative aux délits et aux peines.

ARRÊTÉ DES CONSULS DU 19 VENTOSE AN X. (Voy. Ch., art. 22.)

1. CRIM.

Art. 182 (Voy. F., art. 159.) AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 26 NOVEMBRE 1860: (Extrait.)

LES SECTIONS RÉUNIES de législation, justice et affaires étrangères et des finances du Conseil d'État . . .,

- Considérant que les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier sont classés, par l'arrêté du 28 vendémiaire an V, comme délits forestiers; que la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse ne leur a pas enlevé ce caractère; que, par conséquent, l'administration forestière qui exerce le droit de les poursuivre devant les tribunaux a toute attribution pour transiger sur les poursuites; Sont d'avis: 1o que le

droit de transaction attribué à l'administration forestière par la loi du 18 juin 1859 s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière forestière et de chusse, dont la poursuite appartient à cette administration, etc. (Cet avis a été approuvé par le ministre des finances, le 22 décembre 1860.)

Le

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 4 JANVIER 1806. Conseil d'État . . . Est d'avis que les contraventions et délits pour faits de chasse intéressant les règles de la police générale et de la conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires (Voy. Loi du 2 juin 1857 au C. for., art. 187.)

[ocr errors]

Art. 27. — Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais. (Pén. 55.)

Art. 28. Le père, la mère, le tuteur, les mattres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

« PreviousContinue »