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Art. 5.

ORDONNANCE DES 20 AOÛT 1814-16 OCTOBRE 1830. Les permissions de chasse ne sont accordées que par le grand-veneur; elles sont signées de lui et visées par le conservateur dans l'arrondissement duquel ces permissions auront été accordées....; elles ne seront accordées que pour la saison des chasses et renouvelées chaque année.

Art. 6. Il sera accordé deux espèces de permissions de chasse, celle de chasse à tir et celle de chasse à courre.

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ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 1830. Art. 1er. Provisoirement et jusqu'à ce que des mesures définitives aient pu être adoptées, la surveillance et la police de la chasse sont confiées à l'administration des forêts, laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand-veneur.

Art. 2. Les dispositions du règlement du 20 août 1814 relatif aux chasses dans les forêts et bois du domaine de l'État, continueront à être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

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Art. 5.

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LOI DU 21 AVRIL 1832. A partir du 1er septembre 1832, le droit de chasse dans les forêts de l'État sera affermé et mis en adjudication.

ORDONNANCE DES 24 JUILLET 18 AOÛT 1832. Art. 1er. Le droit de chasse dans les forêts de l'État sera loué au profit de l'État par adjudication publique

aux enchères.

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Art. 2. A défaut d'offres suffisantes, l'administration pourra délivrer des permissions à prix d'argent sur soumissions cachetées, avec publicité et concurrence, d'après le mode qui sera ultérieurement fixé par notre ministre des finances.

Art. 4.

Un cahier des charges, approuvé par notre ministre des finances, réglera toutes les conditions auxquelles les fermiers et les porteurs de permissions devront être assujettis.

LOI DU 24 AVRIL 1833.

Art. 5.

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A partir du 1er septembre 1833, le droit de chasse dans les forêts de l'État pourra être affermé et mis en adjudication.

Le gouvernement est chargé de faire tous les règlements nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

ORDONNANCE DU 20 JUIN 1845.

Art. 1er.

A

l'avenir, le droit de chasse dans les forêts domaniales sera affermé, soit par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les circonstances l'exigeront.

Art. 2.

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Les baux pourront être consentis pour une durée de neuf années.

Art. 3. Un cahier des charges, approuvé par notre ministre des finances, réglera les conditions auxquelles les fermiers seront assujettis.

Il devra contenir les dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la conservation des forêts qu'en vue de préserver de tous dommages les propriétés particulières. Art. 4. Les fermiers de la chasse, ainsi que leurs associés, seront tenus de concourir aux chasses et battues qui seront ordonnées par les préfets pour la destruction des animaux nuisibles.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 NOVEMBRE 1863. Autorise le directeur général des forêts, quand l'adjudication du droit de chasse est impossible, à délivrer,

moyennant redevance, des permissions individuelles, appelées licences, valables pour un an.

DÉCRET DU 25 PRAIRIAL AN XIII (14 juin 1805). Art. 1er. Les maires des communes sont autorisés à affermer le droit de chasse dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la mise en ferme par les préfets et le ministre de l'intérieur.

LOI DU 18 JUILLET 1837. — Art. 17. Les Conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivants: 1o le mode d'administration des biens communaux; 20 les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée ne dépasse pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens.

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Art. 2. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Art. 3. — (Loi du 7 février 1874.) Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les époques des ouvertures et celles des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cris, dans chaque département.

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Art. 4. Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. (Ch. 3, 12.)

En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi, et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. (Ch. 23.)

Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. (Ch. 11, 14.)

CIRCULAIRE DU MINISTRE De l'intérieur DU 25 AVRIL 1862. Décidant que le colportage et la vente des lapins de garenne pourront être exceptionnellement autorisés sur la proposition du préfet, après avis du Conseil général.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DES 20 NOVEMBRE 1860-22 FÉVRIER 1868. Autorisant la vente et le colportage en tout temps des grouses d'Écosse et des espèces de gibier de provenance russe connues sous le nom de grand coq de bruyère, de gélinotte noire

ou coq de bruyère à queue fourchue, et de gélinotte blanche ou lagopède des saules.

Art. 5.

Les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.

La délivrance des permis de chasse donnera lieu au paiement d'un droit de quinze francs (15 fr.) au profit de l'État, et de dix francs (10 fr.) au profit de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.

Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour toute la France, et pour un an seule

ment.

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DECRET DU 13 AVRIL 1861. Art. 6. Les souspréfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale, et dont la nomenclature suit :.... 3o délivrance des permis de chasse.

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LOI DU 20 DÉCEMBRE 1872. Art. 21 (abrogeant la loi du 23 août 1871, art. 1er). A l'avenir, le prix du permis de chasse sera fixé comme autrefois à 25 francs. Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour toute la France et pour un an seulement.

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LOI DU 2 JUIN 1875. Art. 6. Seront soumis aux décimes établis par la législation actuelle: les droits de

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