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de s'opposer au défrichement par l'un des motifs énumérés dans l'article 220 du Code forestier; en outre, s'il s'agit d'un bois compris dans la partie de la zone frontière où le défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, ce fait sera simplement énoncé au procès-verbal.

Art. 195. Le procès-verbal sera transmis avec les pièces au conservateur, qui, avant de former opposition, en fera notifier copie à la partie intéressée, avec invitation de présenter des observations.

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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 DÉCEMBRE 1859. La notification de la copie du procès-verbal de reconnaissance est visée pour timbre et enregistrée gratis. (Voy. circ. no 270.)

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 7 MARS 1834. · Les brigadiers et gardes reçoivent pour frais de notification et signification des actes une rétribution de 30 centimes pour chaque notification.

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Art. 196. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et il en référera immédiatement au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.

Dans le cas contraire, le conservateur en référera sans délai au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 DECEMBRE 1859. Les actes concernant les oppositions aux défrichements sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

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Art. 197. Dans le délai d'un mois, le préfet, en Conseil de préfecture, donnera son avis motivé sur l'opposition.

Dans les huit jours qui suivront cet avis, le préfet le fera notifier au propriétaire des bois, ainsi qu'au conservateur, et, à défaut de conservateur dans le département, à l'agent forestier supérieur dans la circonscription duquel les bois se trouvent situés.

Dans le même délai, le préfet transmettra son avis, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, qui prononcera, la section des finances du Conseil d'État préalablement entendue.

La décision ministérielle sera signifiée au propriétaire dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition.

Art. 198. Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procu→ reurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.

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DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 7 MAI 1823. Les préfets font surveiller les bois des particuliers par les autorités municipales, dans les communes où il n'existe pas d'agents forestiers.

Art. 199. Le conservateur rendra compte au directeur général des forêts des condamnations prononcées dans le cas prévu par le § 1er de l'article 221 du Code forestier, et donnera son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.

La décision ministérielle qui ordonnera le reboi sement sera signifiée à la partie intéressée par la voie administrative.

CHASSE ET LOUVETERIE

LOI DU 3 MAI 1844

SUR LA POLICE DE LA CHASSE

SECTION PREMIÈRE.

DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE.

Art. 1er.

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Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. (Ch. 2, 3, 5 à 8.)

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit.

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Art. 3.

DÉCRET DU 4 AOÛT 1789. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police.

Dispositions concernant la mise en ferme de la chasse dans les bois domaniaux et communaих: DÉCRET DU 8 FRUCTIDOR AN XII (26 août 1804). Art. 1er. La surveillance et la police des chasses dans toutes les forêts impériales est dans les attributions du grand-veneur.

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