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qui auront souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois.

Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolvables font connaître à l'inspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public au paiement des frais de nourriture des délinquants.

SECTION. II.

De la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers.

Art. 11. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l'État, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis.

Le maire transmet cette demande, avec son avis, au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les délinquants.

Art. 12.

- Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis.

Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

Art. 13. Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à l'article 6 du présent décret.

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Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux. Art. 14. En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des poursuites.

Il est tenu compte du travail utilement accompli.

Art. 15. - Nos ministres secrétaires d'État aux dépar tements des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

TITRE XI.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

RENDUS A LA REQUÊTE DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE OU DU MINISTÈRE PUBLIC.

Art. 188. Les extraits des jugements par défaut seront remis par les greffiers de nos cours et tribunaux aux agents forestiers, dans les trois jours après celui où les jugements auront été prononcés.

L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fera signifier immédiatement aux condamnés, el remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la signification des jugements, et le mon

tant des condamnations en amendes, dommagesintérêts et frais.

Quinze jours après la signification du jugement, l'agent forestier remettra les originaux des exploits de signification au receveur des domaines, qui procédera alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier.

Si, durant ce délai, le condamné interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera avis au receveur. (F. 209 s.)

Art. 1er.

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1841. Le délai de trois jours que l'article 188 de l'ordonnance du 1er août 1827 accorde aux greffiers de nos cours et tribunaux pour la remise des extraits des arrêts et jugements par défaut, sera désormais fixé à dix jours.

Art. 189. Quant aux jugements contradictoires, lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucune déclaration d'appel, les greffiers en remettront l'extrait directement aux receveurs des domaines, dix jours après celui où le jugement aura été prononcé, et les receveurs procéderont contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier.

L'extrait des arrêts ou jugements rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines par les greffiers de nos cours et tribunaux

d'appel quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.

Art. 190. A la fin de chaque trimestre, les directeurs des domaines remettront au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvrements effectués en exécution de jugements correctionnels en matière forestière, et les condamnations pécuniaires tombées en nonvaleur par suite de l'insolvabilité des condamnés.

Art. 191. Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, invoqueront l'application de l'article 213 du Code forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, à nos procureurs, qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'article 213 du Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines.

TITRE XII.

DISPOSITIONS SUR LE DÉFRICHEMENT DES BOIS. (Décret du 22 novembre 1859.)

Art. 192.

Les déclarations prescrites par l'article 219 du Code forestier indiqueront la dénomination, la situation et l'étendue des bois que les

particuliers se proposeront de défricher; elles contiendront, en outre, élection de domicile dans le canton de la situation de ces bois; elles seront faites en double minute et remises à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre.

Elles seront visées par le sous-préfet, qui rendra l'une des minutes au déclarant et transmettra l'autre immédiatement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 19 NOVEMBRE 1866. La déclaration doit être faite sur papier timbré. (Loi 13 brum. an VII, art. 12, § 1er.)

Art. 193.

Avant de procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et huit jours au moins à l'avance, l'un des agents désignés en l'article 219 du Code forestier adressera à la partie intéressée, au domicile élu par elle, un avertissement indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et contenant invitation d'assister à l'opération ou de s'y faire représenter.

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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 DÉCEMBRE 1839. L'avertissement est exempt de timbre et d'enregistrement. (Loi 15 mai 1818, art. 80.)

Art. 194. Le procès-verbal dressé par l'agent forestier contiendra toutes les constatations et renseignements de nature à faire apprécier, s'il y a lieu

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