Page images
PDF
EPUB

d'une amende de 3 francs par chaque porc qui

ne serait point marqué.

Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local, sous peine de 50 francs d'amende. (F. 54, 73, 74.)

Art. 56. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 199. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 54, 76, 146, 147, 199.)

[ocr errors]

Art. 57. LOI DU 18 JUIN 1859. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faines ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144. (F. 85, 120, 144, 198.)

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. (F. 214.)

SECTION VII.

DES AFFECTATIONS A TITRE PARTICULIER DANS LES BOIS

[ocr errors]

DE L'ÉTAT.

Art. 58. Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbre, qui ont été concédées à des communes, à des éta blissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession, s'il ne s'étend pas au delà du 1er septembre 1837.

Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de termes, ou à des termes plus éloignés que le 1er septembre 1837, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.

Les concessionnaires de ces dernières affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance.

Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néan

moins des effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article.

Dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le gouvernement, quelles que soient la nature et la durée de l'affectation, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'État, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires. (F. 63; O. 109 à 111.)

Art. 59.

[ocr errors]

Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force majeure dûment constatée. (Civ. 1148.) Art. 60. A l'avenir, il ne sera fait dans les bois de l'État aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédents. (F. 62, 89.)

SECTION VIII.

DES DROITS D'USAGE DANS LES BOIS DE L'ÉTAT.

Art. 61. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'État que ceux

dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance. (F. 88, 89, 118 s., 149; Civ. 636.)

LOI DU 28 BRUMAIRE AN VII. Ordonne aux communes auxquelles des jugements arbitraux ont adjugé des forêts prétendues nationales de produire à l'administration du département ces jugements et pièces justificatives pour être procédé à leur examen et à la révision de ces jugements.

LOI DU 19 GERMINAL AN XI. Le délai pour y statuer est d'un an, à dater de la remise qui aura été faite des jugements et des pièces. Le même délai est accordé à compter de la publication de la présente loi, pour prononcer sur les jugements et pièces justificatives précédemment produites et sur lesquels il n'a pas été statué. Ces délais expirés, les jugements qui n'auront pas été attaqués par la voie de l'appel auront leur plein et entier effet.

LOI DU 28 VENTOSE AN XI, relative aux droits de pâturage, pacages et autres usages dans les forêts nationales. · Art. 1er. — Les communes et particuliers qui se prétendront fondés, par titre ou possession, en droits de

[ocr errors]

pâturage, pacage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtiments que pour réparations, dans les forêts nationales, seront tenus, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, de produire sous récépissé aux secrétariats des préfectures et souspréfectures dans l'arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres ou actes possessoires dont ils infèrent l'existence; sinon, et ce délai passé, défenses leur sont faites d'en continuer l'exercice, à peine d'être poursuivis et punis comme délinquants.

LOI DU 19 GERMINAL AN XI, concernant les communes auxquelles les tribunaux ont adjugé des droits de propriété ou d'usage dans les forêts nationales. Art. 1er.

[ocr errors]

Les communes qui ont obtenu, devant les tribunaux civils (en conséquence de la loi du 28 août 1792), des jugements qui leur ont adjugé des droits de propriété ou d'usage, soit dans des forêts nationales, soit dans celles où la République a quelque intérêt, et à l'exécution desquels il a été sursis par la loi du 29 floréal an III, produiront, par devant le préfet de leur département, lesdits jugements dans le délai de six mois, passé lequel lesdits jugements seront regardés comme

non avenus.

Art. 2. à Le délai pour y statuer sera d'un an, dater de la remise... Ce délai expiré, les jugements qui n'auront pas été attaqués par la voie d'appel, auront leur plein et entier effet.

LOI DU 14 VENTÔSE AN XII prorogeant le délai accordé pour la production des titres de droits d'usage dans les forêts nationales. Art. 1er. Le délai que la loi du 28 ventôse an XI accorde, pour la production de leurs

« PreviousContinue »