Page images
PDF
EPUB

Ils se conformeront, pour la rédaction et la remise de ces procès-verbaux, aux articles 16 et 18 du Code d'instruction criminelle. (F. 160, 165, 166; 0. 24.)

-

INSTRUCTION CRIMINELLE. Art. 18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15 (c'est-à-dire dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait).

Art. 182.

Dans le cas où les officiers de police. judiciaire désignés dans l'article 161 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal du refus, et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance.

Il en sera de même dans le cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 165 du même Code aurait négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi. (F. 161, 162, 165.)

Art. 183.

Lorsque les procès-verbaux porteront saisie, l'expédition qui, aux termes de l'article 167 du Code forestier, doit en être déposée au greffe

de la justice de paix dans les vingt-quatre heures après l'affirmation, sera signée et remise par l'agent ou le garde qui aura dressé le procès-verbal. (F. 168.)

Art. 184.

Lorsque le juge de paix aura accordé la main-levée provisoire des objets saisis, il en donnera avis à l'agent forestier local. (F. 168.)

Art. 185. Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la Direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de nos procureurs et de leurs substituts. Il y assistera en uniforme et se tiendra découvert pendant l'audience. (F. 174.)

Art. 186. Les agents forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle et au commencement de chaque trimestre, un mémoire, en triple expédition, des citations et significations faites par les gardes pendant le trimestre précédent; cet état sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément au règlement du 18 juin 1811.

Art. 187. A la fin de chaque trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général des forêts un état des jugements et arrêts rendus à la

requête de l'administration forestière, avec une indication sommaire de la situation des poursuites intentées et sur lesquelles il n'aura pas encore été statué.

DÉCRET DU 21 DÉCEMBRE 1859, portant règlement d'administration publique pour les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière et pour les prestations en nature, autorisées par la loi du 18 juin 1859.

TITRE Ier.

DES TRANSACTIONS.

Articles 1 et 2 (abrogés).

-

DECRET DU 22 DÉCEMBRE 1879. Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier deviennent définitives:

10 Par l'approbation des conservateurs des forêts, lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s'élèvent pas audessus de 1000 francs;

2o Par l'approbation du sous-secrétaire d'État, président du Conseil d'administration des forêts, quand les condamnations sont supérieures à 1000 francs, sans dépasser 2000 francs;

30 Par l'approbation du ministre de l'agriculture et du commerce, quand les condamnations s'élèvent à une somme supérieure à 2000 francs.

TITRE II.

SECTION I.

[ocr errors][merged small]

· De la conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

Art. 3. Les conservateurs des forêts peuvent admettre les délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents.

Art. 4. Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers.

Art. 5.

Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant :

1o Le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir;

2o Le lieu où le travail doit être exécuté ;

3o Le délai dans lequel il doit être terminé.

Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d'une partie des journées de prestations, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir.

Art. 6. - Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande.

Cette allocation ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le Conseil général; elle est déterminée par le préfet.

Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.

Art. 7. Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.

[ocr errors]

Art. 8. En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme en cas de négligence ou de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

[ocr errors]

Art. 9. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.

Art. 10. Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'État ; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics

« PreviousContinue »