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rations dans les bois soumis au régime forestier autorisent implicitement les abatages d'arbres que ces travaux occasionnent.

Art. 175. Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités, seront soumises aux Conseils de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviose an VIII).

Voir cet article à la suite de l'article 145 du Code forestier.

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DÉCRET DU 13 AVRIL 1861. Art. 1er. Les préets statueront désormais sur les affaires départemenales et communales qui exigeaient jusqu'à ce jour la décision du ministre de l'intérieur et dont la nomenclature suit par addition au tableau A du décret du 25 mars 1852... ; 3° règlement des indemnités pour dommages résultat de l'extraction de matériaux destinés à la construction des chemins vicinaux de grande communication; 40 règlement des frais d'expertise mis à la charge de l'administration, notamment en matière de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux de grande communication.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 14 JUILLET 1841. Les écobuages de terrains situés à moins de 200 mètres des forêts soumises au régime forestier, sont autorisés par le préfet sur la proposition du conservateur et aux conditions arrêtées d'après l'avis des agents locaux. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur

soit sur la convenance de l'autorisation, soit sur les conditions à imposer, il est statué par le ministre sur la proposition de l'administration des forêts. (Voy. F. 148.) Art. 176. Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués, conformément à l'article 672 du Code civil, lorsque l'élagage en sera requis par les riverains. (F. 150.)

Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres actuels de lisière seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l'article 671 du Code civil. Voir ces articles à la suite de l'article 150 du Code forestier.

Art. 177. Les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier ne pourront être autorisés que par nos ordonnances spéciales.

Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteries et des tuileries dont il est fait mention en l'article 151 de ce Code, il sera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et par nos ordonnances des 14 janvier 1815 et 29 juillet 1818.

DECRET DU 15 OCTOBRE 1810. Divise les manufactures et établissements insalubres et incommodes en trois classes, dont la première est autorisée par le gouvernement, la deuxième par le préfet, la troisième par le sous-préfet, et organise les formalités et recours en cette matière. La liste et le classement des établissements résulte d'un grand nombre d'ordonnances et de décrets ultérieurs

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 1815.

Indépendam

ment des formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, la formation des établissements insalubres de 1re classe dont le fer est l'agent principal, ne pourra avoir lieu qu'après que les agents forestiers en résidence sur les lieux auront donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des bois dans le canton et les besoins des communes environnantes permettent d'accorder la permission.

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 1818. Les fours à plâtre et fours à chaux permanents cessent d'être compris dans la 1re classe des manufactures et ateliers insalubres ou incommodes et sont rangés dans la 2o classe.

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DÉCRET DU 25 MARS 1852. Les préfets autorisent les établissements insalubres de 1re classe dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de 2e classe. (Tableau B, no 8.)

Art. 178. Les demandes à fin d'autorisation pour construction de maisons ou fermes, en exécution des §§ 1er et 2 de l'article 153 du Code, seront remises à l'agent forestier supérieur de

l'arrondissement, en double minute, dont l'une, revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 23 DÉCEMBRE 1834. Réglant la formule des conditions à imposer pour l'autorisation des constructions à distance prohibée des forêts. (Cir. no 359.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 JUIN 1871.

Réglant celle relative aux constructions prévues par l'article 152 du Code forestier. (Cir. no 155.)

Art. 179.

Dans le délai de six mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, les propriétaires des usines et constructions mentionnnées dans les articles 151, 152 et 155 du Code forestier, et non comprises dans les dispositions exceptionnelles de l'article 156 du même Code, seront tenus de remettre aux conservateurs les titres en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies.

Les conservateurs adresseront ces titres, avec leurs observations, à la direction générale des forêts, qui les soumettra à notre ministre des finances.

Si les propriétaires ne font pas le dépôt de leurs titres dans le délai ci-dessus fixé, ou si les titres ne justifient pas suffisamment de leurs droits, l'administration forestière poursuivra la démolition de leurs usines et constructions, en vertu des lois et règlements antérieures à la publication du Code

forestier, ainsi qu'il est prescrit par le § 2 de l'article 210 de ce Code.

Art. 180. Les possesseurs des scieries dont il est fait mention en l'article 155 du Code forestier, seront tenus, chaque fois qu'ils voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bâtiments et enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou troncs, d'en remettre à l'agent forestier local une déclaration détaillée, en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent.

Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu de dépôt des bois : elles seront faites en double minute, dont une sera visée et remise au déclarant par l'agent forestier, qui en tiendra un registre spécial.

Les arbres, billes ou tronces seront marqués, sans frais, par le garde forestier du canton ou par un des agents forestiers locaux, dans le délai de cinq jours après la déclaration. (F. 158.)

TITRE X.

DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE
L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

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Art. 181. Les agents et les gardes dresseront, jour par jour, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus.

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