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les besoins annuels et l'instruction des troupes de cette arme, les bois de fascinage autrefois demandés au commerce, décrète :

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Art. 1er. Les bois de fascinage, piquets, fascines, harts nécessaires pour les exercices annuels des écoles d'artillerie, des corps de troupes isolés de leurs écoles respectives, des directions d'artillerie de l'Algérie et des directions assimilées à des écoles d'artillerie, seront coupés dans les forêts de l'État, à moins qu'à raison des distances à parcourir jusqu'au lieu de destination, et des frais de transport qui en résulteraient, il ne soit dans l'intérêt de l'État de se les procurer par la voie du

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Art. 2. Lorsque les fournitures devront être faites dans les forêts de l'État, les directeurs des écoles et directions d'artillerie ou les chefs des corps destinataires feront connaitre aux agents forestiers les besoins en bois de toute nature, espèces, qualités, dimensions et quantités.

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Art. 3. Sur la proposition des agents forestiers locaux, le conservateur autorisera les délivrances dans les forêts les plus voisines des lieux de destination ; et, dans le cas où l'état des peuplements, la possibilité des forêts, les dispositions des aménagements ne permettraient pas de délivrer tout ou partie du bois des essences, dimensions et qualités désignées, il en informera sans retard les directeurs ou chefs de corps militaires.

Art. 4. - Les coupes seront faites par les soins de l'administration forestière, à moins que la proximité du lieu ne permette d'employer des hommes de troupe sans les obliger à découcher.

L'administration des forêts ne pourra jamais réclamer le concours des hommes de troupe s'il est reconnu que le service ou l'instruction doive en souffrir.

Art. 5. Les transports seront faits par les soins de l'artillerie, toutes les fois que la proximité du lieu permettra de ne pas faire découcher le détachement.

Art. 6. Quand les coupes et les transports seront exécutés par les soins de l'administration forestière, le montant des frais sera remboursé par le département de

la guerre.

Art. 7.

Les transports par chemins de fer seront exécutés par les soins de l'administration forestière et donneront lieu à remboursement.

Art. 8. - La valeur des bois cédés sera remboursée par l'administration de la guerre par voie de virement de comptes.

Art. 9. Les dispositions qui précèdent seront également applicables aux bois de bourdaine à exploiter dans les forêts de l'État et dont la délivrance sera demandée par les directeurs des poudreries de la guerre.

DÉCIS. MIN. FIN. 14 FÉVRIER 1876 accorde aux gardes une indemnité de cinq centimes par botte de bourdaine à délivrer au service de la guerre dans les forêts domaniales et communales.

NOTA. Un arrêté du 25 fructidor an XI (12 septembre 1803) avait prescrit de réserver la bourdaine dans les forêts domaniales et communales pour le service des poudreries de guerre et avait imposé la recherche de ce bois dans les forêts de particuliers sur un rayon de 6 myriamètres des fabriques de poudre. Ce rayon fut porté à 15 myriamètres par un décret du 16 floréal an XIII. Ces dispositions sont abrogées par l'art. 218 F. Déclaration à la Chambre des pairs du 19 mai 1827.

Art. 10. Les ministres de l'intérieur, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

TITRE IX.

POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT RÉGIS PAR L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Art. 169. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration forestière, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le directeur général des forêts, s'il s'agit des bois de l'État, et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du directeur général des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, par le directeur général des forêts, et pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires ou administrateurs.

ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 1844. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration forestière, l'extraction de produits quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit des bois de l'État; et s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements proprié

taires, sauf l'approbation du conservateur des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, par le conservateur des forêts, et, pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs. (F. 144.)

LOI DES 19 AOUT 12 SEPTEMBRE 1791. Art. 4. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont tenus de poursuivre le paiement de tous les revenus des domaines nationaux ainsi que le prix des adjudications de bois (dont les agents forestiers leur remettront les expéditions en forme; art. 3). En cas de retard de la part des débiteurs ou adjudicataires, le directeur de la régie décernera des contraintes qui seront visées par le président du tribunal de la situation des biens, sur la présentation du titre obligatoire du débiteur, et mises à exécution sans autres formalités.

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LOI DU 27 VENTÔSE AN IX. Art. 17. ....L'instruction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés et sans plaidoiries.

LOI DU 8 JUILLET 1865. Le timbre des quittances de produits et revenus de toute nature délivrés par les comptables de deniers publics, est réduit à 20 centimes (actuellement 25 c.). La délivrance de ces quittances est obligatoire. Le prix du timbre, lorsqu'il est exigible, s'ajoute de plein droit au montant de la somme due et est soumis au même mode de recouvrement. Sont maintenues les dispositions de l'article 16 de la loi du

13 brumaire an VII. (Les quittances sont exemptes de timbre quand la somme à payer n'excède pas 10 fr.)

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Art. 170. Lorsque les extractions de matériaux auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites.

Les agents forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra nécessiter l'abatage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet. (F. 145.)

ORDONNANCE DU 8 AOÛT 1845, rendue sur l'avis du Conseil d'État.

Art. 1er. Les extractions de matériaux ayant pour objet les travaux des chemins vicinaux, lorsqu'elles devront avoir lieu dans les bois régis par l'administration des forêts, seront soumises à l'observation des formalités indiquées ci-après.

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Art. 2. Les lieux d'extraction devront être désignés préalablement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

Les agents forestiers, de concert avec les agents chargés du service vicinal, ou à défaut de ceux-ci avec le

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