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Art. 2. Chaque année, avant le 1er février, la direction générale des forêts fera connaître au ministre de la marine, par départements et arrondissements, les forêts domaniales renfermant des arbres de marine et dans lesquelles des coupes devront avoir lieu.

Il sera accusé réception de ce document par le département de la marine, qui, dans le délai d'un mois, sera tenu d'indiquer à la direction générale des forêts, par départements et arrondissements, les coupes dans lesquelles la marine désirera que des arbres lui soient rẻservés. A cet état en sera joint un autre donnant le détail des espèces et signaux dont les constructions navales auraient plus spécialement besoin, et des espèces et signaux qu'il serait au contraire inutile de comprendre dans le martelage.

Art. 3. Les arbres réservés pour la marine impériale porteront l'empreinte d'un marteau spécial et d'un numéro de série, appliquée par les agents de l'administration des forêts.

Cette administration fera dresser de ce martelage un procès-verbal, contenant toutes les indications propres à faire juger de l'importance approximative de chaque arbre. Copie de ce procès-verbal, dûment certifiée, sera transmise à notre ministre de la marine.

Art. 4. Les arbres réservés pour la marine ne seront compris dans les ventes que pour les houpiers, et en général pour toutes les parties non réservées, dont le détail sera donné sur les affiches de ventes.

Les adjudicataires seront chargés de l'abatage, de l'écorçage et du transport des arbres martelés, à un point déterminé de la forêt, dont la distance au centre de chaque vente sera indiquée sur les affiches susdites.

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Art. 5. Aussitôt après que les arbres auront été réunis sur les lieux de concentration, l'administration des forêts en donnera avis aux ingénieurs de la marine préposés à la surveillance des fournitures de bois, qui prendront des mesures pour que l'examen des arbres commence dans un délai qui n'excédera pas un mois. Ils informeront l'administration forestière du jour fixé pour le début des opérations.

Art. 6. En procédant à cette visite, et afin de ne faire choix que de pièces propres à la construction des navires, la marine pourra faire ébouter les arbres et en faire sonder les nœuds ou autres défauts à la hache ou à la tarière.

Dans le cas où les pièces rebutées auraient subi une dépréciation par suite des sondages, il en sera tenu compte au département des finances.

Art. 7. Les pièces dont la marine aura fait choix seront marquées de son marteau; elles seront ensuite découpées et équarries par ses soins et à ses frais. La marine ne devra au département des finances que le prix des pièces équarries, en raison de leur cube et de leur nature par espèce, ce cube étant calculé suivant les procédés de recette de la marine.

Les pièces rebutées, de même que les remanents de toute nature, resteront à la charge de l'administration des forêts, qui en opérera la vente suivant les formes ordinaires.

Art. 8. Un procès-verbal, dressé contradictoirement par l'ingénieur de la marine et l'agent forestier,

constatera :

1o Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la marine, ainsi que l'essence des bois;

2o La valeur de ces pièces, estimées isolément t;

3o Le montant de l'indemnité qui pourra être due par la marine pour la dépréciation causée par les sondages aux pièces rebutées.

Ce procès-verbal contiendra l'avis distinct de l'ingénieur de la marine et de l'agent forestier; en cas de désaccord entre eux sur le montant des prix et des indemnités, il sera dressé en double minute, dont l'une sera adressée au département de la marine, et l'autre à la direction générale des forêts.

Les bois ne pourront être enlevés par les agents de la marine qu'après la rédaction du procès-verbal susénoncé.

Art. 9. Une Commission nommée par le ministre des finances et le ministre de la marine sera chargée, chaque année, d'arrêter définitivement le compte des sommes dues par le départemem t de la marine.

Ces sommes seront payées au département des finan ́ces selon le mode indiqué par l'article 19 de l'ordonnance du 31 mai 1838; elles figureront en recette au budget de l'administration des forêts.

Art. 10. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de la marine sont chargés d l'exécution du présent décret.

SECTION II.

DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES POUR LES TRAVAUX DU RHIN.

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APPENDICE AU TITRE VIII.

ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 1830, concernant le mode de délivrance des bois pour l'armement des places fortes.

Art. 1er. Les bois destinés à la confection des palissades, liteaux, piquets, fascines, clayons, barrières, blindages, ponts, radeaux et autres ouvrages nécessaires pour la mise en défense des places fortes situées sur la frontière, depuis la Manche jusqu'à la Méditerranée, en suivant la ligne du nord et de l'est, et sur la frontière des Pyrénées, seront coupés dans les forêts de l'État, à moins qu'à raison des distances à parcourir jusqu'aux lieux de destination, et des frais de transport qui en résulteraient, il ne soit dans l'intérêt de l'État de se les procurer par la voie du commerce.

Art. 2. Lorsque les fournitures devront être faites dans les forêts de l'État, les officiers du génie militaire feront connaître aux agents forestiers les besoins en bois de toute nature, c'est-à-dire les espèces, qualités, dimensions et quantités de bois applicables à chaque genre d'ouvrage.

Art. 3. Les agents forestiers, de concert avec les officiers du génie, désigneront, dans les forêts les plus rapprochées des places fortes, les cantons où les coupes devront avoir lieu, et procéderont immédiatement aux opérations de martelage.

Les arbres à abattre seront pris de préférence dans les coupes usées des trois derniers ordinaires et dans celles des trois ordinaires suivants.

Pour ménager les bois de construction, les délivrances se feront, autant que possible, en bois qui auront seu

lement les dimensions reconnues suffisantes pour les travaux auxquels ils seront destinés.

Art. 4.

Les bois seront délivrés sur pied. Si les délivrances se font pour le compte direct du ministre de la guerre, les officiers du génie concourront avec les agents forestiers à leur estimation; et, dans le cas où les délivrances seraient faites à un fournisseur, il sera procédé à l'estimation par trois experts: un agent forestier, l'expert du fournisseur, et un troisième expert nommé par le président du tribunal de première instance de la situation des bois.

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Art. 5. L'abatage, le façonnage et le transport des bois seront à la charge du département de la guerre ou de son fournisseur.

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Art. 6. Les remanants et branchages provenant du façonnage des bois destinés à la défense des places seront vendus par adjudication publique, suivant les formes déterminées par les règlements forestiers pour les adjudications de coupes de bois, et le produit de ces ventes sera déduit, sur le budget des dépenses de la guerre, du montant des estimations des bois délivrés sur pied.

Art. 7. Nos ministres secrétaires d'État des finances et de la guerre sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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DECRET DU 10 OCTOBRE 1874. Le Président de la République, vu l'ordonnance du 24 décembre 1830, qui autorise des coupes de bois dans les forêts de l'État pour la défense des places fortes; vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptaconsidérant qu'il y a à faire fournir par l'État, aux écoles et aux directions d'artillerie, pour

bilité publique;

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