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Il déposera ce procès-verbal à la sous-préfecture, où les parties pourront en réclamer des expéditions. (F. 119.)

DECISION MINISTÉRIELLE DU 5 FÉVRIER 1868. Les agents forestiers ne doivent pas intervenir pour constater l'état de défensabilité des bois de particuliers quand il s'agit d'introduire des moutons. (F. 78, 120.)

TITRE VIII.

DES AFFECTATIONS SPÉCIALES DE BOIS A DES
SERVICES PUBLICS.

SECTION PREMIÈRE.

DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DE LA MARINE.

Art. 152. Dans les bois dont la régie est confiée à l'administration forestière, aussitôt après la désignation et l'assiette des coupes ordinaires ou extraordinaires, le conservateur en adressera l'état au directeur ou au sous-directeur de la marine.

Dès que le balivage et le martelage des coupes auront été effectués, les agents forestiers chefs de service dans chaque inspection en donneront avis aux ingénieurs, maîtres ou contre-maîtres de la marine, qui procéderont immédiatement à la recherche et au martelage des bois propres au service de la marine royale.

Outre l'expédition des procès-verbaux de martelage que les agents de la marine doivent, aux termes de l'article 126 du Code forestier, faire viser par le maire et déposer à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu, ils en remettront immėdiatement une seconde expédition aux agents forestiers chefs de service.

Le résultat des opérations des agents de la marine sera toujours porté sur les affiches des ventes, et tout martelage effectué ou signifié aux agents forestiers après l'apposition des affiches sera considéré comme nul. (F. 122.)

L'exercice du droit de martelage a été suspendu indéfiniment par une ordonnance royale du 14 décembre 1838.

Art. 153.

Quant aux arbres épars qui devront être abattus sur les propriétés des communes ou des établissements publics non soumises au régime forestier, les maires et administrateurs en feront la déclaration telle qu'elle est prescrite par les articles 124 et 125 du Code forestier.

Art. 154. Les déclarations prescrites par l'article 125 du Code indiqueront l'arrondissement, le canton et la commune de la situation des bois, les noms et demeures des propriétaires, le nom du boi et la contenance, la situation et l'étendue du terrain sur lequel se trouveront les arbres, le nombre et les

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espèces d'arbres qu'on se proposera d'abattre, et leur grosseur approximative.

Elles seront faites et déposées à la sous-préfecture, en double minute, dont l'une, visée par le sous-préfet, sera remise au déclarant.

Les sous-préfets qui auront reçu les déclarations les feront enregistrer, les transmettront immédiatement au directeur du service forestier de la marine, et en donneront avis à l'agent forestier local.

Art. 155.

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Dès que les déclarations leur seront parvenues, les agents de la marine procéderont à la reconnaissance et au martelage des arbres propres aux constructions navales, et se conformeront exactement aux dispositions de l'article 126 du Code forestier pour les procès-verbaux qu'ils doivent dresser de cette opération.

Art. 156. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine devront être abattus du 1er octobre au 1er avril.

La notification de l'abatage de ces arbres sera aite à la sous-préfecture et transmise aux agents de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 154 ci-dessus pour les déclarations de volonté d'abattre.

Art. 157. Dès que la notification de l'abatage leur sera parvenue, les agents de la marine feront la visite des arbres abattus, et en dresseront un procès

verbal dont ils déposeront une copie à la mairie de la commune où les bois sont situés.

Art. 158. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, seront livrés en grume et en forêt; mais les adjudicataires ou les propriétaires pourront traiter de gré à gré avec les agents de la marine, relativement au mode de livraison des bois, à leur équarrissage et à leur transport sur les ports flottables ou autres lieux de dépôt.

Art. 159. Dans les cas prévus par l'article 131 du Code forestier, le maire, sur la réquisition du propriétaire des arbres sujets à la déclaration pour le service de la marine, constatera par un procèsverbal le nombre d'arbres dont ce propriétaire aura réellement besoin pour constructions ou réparations, l'âge et les dimensions de ces arbres.

Ce procès-verbal sera déposé à la sous-préfecture et transmis aux agents de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 154 de la présente ordonnance pour les déclarations de volonté d'abattre.

Art. 160.

Les procès-verbaux que les agents de la marine sont autorisés par l'article 134 du Code à dresser pour constater les délits et les contraven

tions concernant le service de la marine, seront remis par eux, dans le délai prescrit par les articles 15 et 18 du Code d'instruction criminelle, aux agents forestiers chargés de la poursuite devant les tribunaux. (F. 159.)

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Art. 161. Notre ministre de la marine présen tera incessamment à notre approbation l'état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront point soumis à l'exercice du droit de martelage pour les constructions navales : cet état, approuvé par nous, sera inséré au Bulletin des lois.

Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il y aura lieu d'assujettir de nouveau à l'exercice du droit de martelage l'un des départements, arrondissements ou cantons qui en auront été ainsi affranchis. Nos ordonnances à ce sujet seront toujours publiées avant le 1er mars pour l'ordinaire suivant. (F. 124, 135.)

Il a été satisfait aux prescriptions de cet article par une ordonnance du 27 février 1833, dont la reproduction est aujourd'hui sans utilité.

DÉCRET DU 16 OCTOBRE 1858. Art. 1er. Notre ministre des finances est autorisé à faire réserver et livrer directement, chaque année, par l'administration des forêts, à la marine impériale les bois extraits des forêts dépendant du domaine de l'État et propres aux constructions navales, en se conformant aux prescriptions ci-après.

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