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délégué, par l'agent forestier et par un expert au choix de la partie prenante.

Le procès-verbal sera remis au receveur munici pal par l'agent forestier.

Art. 144. Dans le cas prévu par le § 2 de l'article 109 du Code, le préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déterminera la portion de coupe affouagère qui devra être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde, la contribution foncière et l'indemnité attribuée au Trésor par l'article 106 du Code.

Le produit de cette vente sera versé dans la caisse du receveur municipal, pour être employé à l'acquittement de ces charges.

Art. 145. (Abrogé.) - Lorsqu'il y aura lieu d'user de la faculté accordée par le Code forestier `aux communes et aux établissements publics, d'affranchir leurs bois de droits d'usage, le Conseil municipal ou les administrateurs de la commune et de l'établissement propriétaire seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité soit du cantonnement, soit du rachat, et le préfet soumettra leur délibération, avec les observations de l'agent forestier et son propre avis en forme d'arrêté, à notre ministre desfinances, qui nous soumettra un projet d'ordon nance, après s'être concerté avec notre ministre de l'intérieur.

Il sera ensuite procédé de la manière prescrite par les articles 113, 114 et 116 de la présente ordonnance; mais le second expert, au lieu d'être nommé par le directeur des domaines, sera chois par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal, ou par les administrateurs de l'établissement.

S'il s'élève des contestations, il sera procédé conformément à l'article 115 de la présente ordonnance. Toutefois les actions seront suivies devant les tribunaux par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois. (Abrogé par dẻcret du 12 avril 1854, rapporté sous l'art. 116.)

Art. 146. Toutes les dispositions de la section IX du titre II de la présente ordonnance, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre, et à l'exception des articles 121 et 123.

TITRE VI.

DES BOIS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

Art. 147. En exécution des articles 1er et 113 du Code forestier, toutes les dispositions de la présente ordonnance relatives aux forêts de l'État sont

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applicables aux bois dans lesquels l'État a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers.

Ces dispositions sont également applicables aux bois indivis entre le domaine de la couronne et les particuliers, sauf les modifications qui résultent du titre IV du Code forestier et du titre III de la présente ordonnance.

Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et les particuliers, ils seront régis conformément aux dispositions du titre VI du Code forestier et du titre V de la présente ordonnance. (F. 90 à 112; O. 126 à 146.)

Art. 148.

Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer des travaux extraordinaires pour l'amélioration des bois indivis, le conservateur communiquera aux copropriétaires les propositions et projets de travaux.

Art. 149. L'administration des forêts soumettra incessamment à notre ministre des finances le relevé de tous les bois indivis entre l'État et d'autres propriétaires, en indiquant quels sont ceux dont le partage peut être effectué sans inconvénient. (Civ. 815.)

Notre ministre des finances décidera s'il y lieu de provoquer le partage, et l'action sera, en conséquence, intentée et suivie conformément au droit commun et dans les formes ordinaires. (Pr. 59, 69.)

Lorsque les parties auront à nommer des experts, ces experts seront nommés :

Dans l'intérêt de l'État, par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines, qui devra se concerter à ce sujet avec le conservateur pour désigner un agent forestier;

Dans l'intérêt des communes, par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal;

Dans l'intérêt des établissements publics, par les administrateurs de ces établissements.

Le

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 4 FÉVRIER 1813. procès-verbal des experts est affirmé devant le juge de paix du canton de la situation des biens ou de leur plus forte partie (voy. ord. 12 déc. 1827, Échanges); il est remis au préfet, qui le communique au directeur des domaines et au conservateur des forêts, et l'adresse ensuite, avec son propre avis, au ministère des finances, à qui il appartient de statuer.

APPENDICE AU TITRE VI.

Ordonnance du 12 octobre 1827

concernant les échanges d'immeubles contre des propriétés domaniales.

CHARLES, etc.; - Voulant déterminer les règles à suivre dans l'instruction des demandes d'échanges d'immeubles contre les propriétés de l'État; Vu l'article 8 de la loi du 1er décembre 1790, relatif aux alié

nations du domaine de l'État; Notre Conseil d'État

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entendu; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances, ce qui suit :

Nous avons ordonné et ordonnons

Art. 1er. Toute demande contenant proposition d'échange d'un immeuble avec un autre immeuble dépendant du domaine de l'Etat sera adressée directement å notre ministre des finances. Seront annexés à la demande, les titres de propriété et une déclaration authentique des charges, servitudes, hypothèques dont serait grevé l'immeuble offert en échange.

-

Art. 2. Si notre ministre des finances juge qu'il` y a lieu de donner suite, il communiquera la demande et les pièces au préfet du département de la situation des biens à échanger. Le préfet, après avoir consulté les agents de l'administration des domaines, et en outre, dans le cas où il s'agirait de bois, les agents de l'administration des forêts, donnera son avis sur la convenance et l'utilité de l'échange.

Si l'immeuble offert en échange et celui demandé en contre-échange sont situés dans des départements différents, notre ministre des finances consultera les préfets des départements de la situation des biens, afin qu'après avoir pris l'avis des agents ci-dessus indiqués, ils fassent connaître la valeur approximative, la contenance et l'état de conservation de l'immeuble situé dans leur département respectif; le préfet du département de la situation de l'immeuble appartenant à l'État donnera, en outre, des renseignements sur les avantages ou les inconvénients de son aliénation. — Ces réponses et pièces seront communiquées, avec les titres de propriété du demandeur, à l'administration des forêts. Les avis des Conseils d'administration seront transmis, avec

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