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réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. (F. 38, 148, 45, 46.)

Art. 43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 100 à 1000 francs.

Art. 44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions. (F. 31, 47 s., 134, 143, 165 s., 185.)

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Art. 45. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou garde-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours. (F. 6, 28, 31, 34, 46, 47, 51, 187; 0. 93, 99.)

Art. 46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au

paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, garde-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires. (F. 28, 31, 34, 49, 206; 0. 93, 99; Civ. 1384; Pén. 52.)

Art. 47.

SECTION V.

DES RÉARPENTAGES ET RÉCOLEMENTS.

Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré. (F. 45 à 49, 185; 0.97 s.)

Art. 48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement; et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement faute par lui de se

trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires.

Les procès-verbaux de récolement sont des actes administratifs non assujettis à la formalité de l'enregistrement (Loi du 15 mai 1818, art. 80)... à moins qu'ils ne mentionnent des délits ou contraventions, auquel cas ils devraient être enregistrés avant de servir de base à des poursuites. (F. 44, 104)

Art. 49.

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Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage: à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires. (F. 27, 50; 0. 97.)

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Art. 50. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procèsverbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront à cet effet devant le Conseil de préfecture, qui statuera.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. (F. 51.)

Art. 51. A l'expiration des délais fixés par l'article 50, et si l'administration n'a élevé aucune

contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation. (F. 45; O. 99.)

Art. 52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.

Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 207. (F. 49; O. 97.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT (Comité des finances) DU 22 JUIN 1831, approuvé par décision ministérielle du 23 juillet 1831. Considérant qu'il importe à l'administration que les opérations des arpenteurs donnent une entière confiance aux adjudicataires; qu'ainsi, les erreurs commises dans le mesurage causent par ellesmêmes un préjudice indépendant des intérêts pécuniaires; que l'administration est, dès lors, fondée à exercer une action civile en réparation des dommages, conformément à la loi des 19 août 12 septembre 1791, article 8, titre XIV;

Considérant qu'il peut néanmoins se rencontrer des circonstances atténuantes qui engagent l'administration à ne pas user de toute la rigueur du droit qui lui est accordé par la loi précitée et par l'article 52 du Code forestier; que cependant elle ne peut s'en dispenser qu'après avoir rendu compte au ministre des faits qui motivent cette exception, et en avoir obtenu son autorisation spéciale;

Est d'avis, sur la question de savoir par qui l'action doit être intentée que les attributions de l'administration des forêts sont limitées aux seuls délits et contraventions d'après le titre XI du Code forestier, qu'en

conséquence les poursuites à fins civiles ne peuvent être intentées que par l'administration des domaines après qu'une décision ministérielle est intervenue à cet effet.

SECTION VI.

DES ADJUDICATIONS DE GLANDÉE, PANAGE ET PAISSON.

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Art. 53. Les formalités prescrites par la section III du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.

Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de 100 francs au moins et de 1000 francs au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur. sera égale au montant du prix de la vente. (F. 17 à 19, 205; 0. 84 s., 100, 139.)

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Art. 54. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. (F. 55, 56, 77, 199, 202.)

Art. 55. -Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine

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