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tions qui pourront être connues. A défaut de transac tions connues, le sol sera estimé directement par des calculs basés sur le produit net dont ce sol serait susceptible, étant cultivé en nature de bois, à l'exploitabilité déterminée par le maximum d'intérêt annuel en argent du capital engagé.

Dans l'un et l'autre cas, le produit du pâturage sera compté parmi les éléments de revenu du sol.

Il ne sera pas tenu compte du droit de chasse et de pêche.

Le taux d'intérêt à employer dans les calculs sera celui des placements en biens fonds similaires dans la localité.

Art. 15. Les procès-verbaux contenant proposition de cantonnement seront dressés en double expédition. Il y sera joint un plan du cantonnement, sur lequel la portion de forêt représentant les concessions faites à l'usager sera distinctement figurée.

Art. 117. En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non défensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les Conseils de préfecture, en exécution des articles 65 et 67 du Code forestier, aura effet suspensif jusqu'à la décision rendue par nous en Conseil d'État.

DÉCRET DU 22 JUILLET 1806. Art. 11. Le recours au Conseil d'État contre la décision d'une autorité qui y ressortit ne sera pas recevable après trois mois, du jour où cette décision aura été notifiée,

'Les recours

LOI DU 24 MAI 1872. Art. 24. formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n'être pas suspensifs. Néanmoins les Conseils de préfecture pourront subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante. Les formalités édictées par les articles 440 et 441 du Code de procédure civile seront observées pour la présentation de la caution.

Art. 118.

Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'État remettront annuellement à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce. (F. 69, 70.)

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Art. 119. Chaque année, les agents forestiers locaux constateront par des procès-verbaux, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage, la glandée et le panage dans les forêts soumises à ces droits; ils indiqueront le nombre des animaux qui pourront y être admis, et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.

Les propositions des agents forestiers seront soumises à l'approbation du conservateur avant le 1er fé

vrier pour le pâturage, et avant le 1er août pour le panage et la glandée (F. 66 à 69.)

Les

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 18 JUILLET 1839. préposés domaniaux sont autorisés à envoyer au pâturage, dans les forêts domaniales, deux vaches et un suivant de six mois au plus.

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Art. 120. Les pâtres des communes usagères seront choisis par le maire et agréés par le Conseil municipal. (F. 66, 69.)

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LOI DU 18 JUILLET 1837. Art. 13. Le maire nomme les pâtres communs, sauf l'approbation du Conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.

Art. 121. Le dépôt du fer servant à la marque des animaux, et de l'empreinte de ce fer, devra être effectué par l'usager, ainsi que le prescrit l'article 74 du Code forestier, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage ou du panage, sous les peines portées par cet article.

L'agent forestier local donnera acte de ce dépôt à l'usager. (F. 56, 73 s.; O. 146.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 15 JUILLET 1828. - L'acte de dépôt au greffe de l'empreinte de la marque doit être rédigé sur papier timbré; il est soumis au droit d'enregistrement de 3 francs et au droit de greffe et de rédac tion de 1 fr. 25 c.

Art. 122. Les bois de chauffage qui se délivrent par stères seront mis en charge sur les

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coupes adjugées et fournis aux usagers par les adjudicataires, aux époques fixées par le cahier des charges.

Pour les communes usagères, la délivrance des bois de chauffage sera faite au maire, qui en fera effectuer le partage entre les habitants. (F. 105.)

Lorsque les bois de chauffage se délivreront par coupes, l'entrepreneur de l'exploitation sera agréé par l'agent forestier local. (F. 81, 82.)

Art. 123. Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers que sur la présentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins.

Ces devis seront remis, avant le 1er février de chaque année, à l'agent forestier local, qui en donnera reçu; et le conservateur, après avoir fait effec tuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, adressera l'état de toutes les demandes de cette nature au directeur général, en même temps que l'état général des coupes ordinaires, pour être revêtus de son approbation.

La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication, et sera faite à l'usager par l'adjudicataire, à l'époque fixée par le cahier `des charges.

Dans le cas d'urgence constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu

d'un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du conservateur. L'abatage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et les branchages et remanents seront vendus comme menus marchés.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 11 DÉCEMBRE 1819. Les cas d'urgence ne comprennent que ceux d'incendie, d'inondation ou de ruine imminente.

- C'est

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 3 OCTOBRE 1821. aux usagers à payer les frais de devis et d'expertise dus aux gens de l'art qu'ils emploient.

TITRE III.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE.

Art. 124.

TITRE IV.

DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS PAR LES PRINCES A TITRE D'APANAGE, ET PAR DES PARTICULIERS A TITRE DE MAJORATS REVERSIBLES A L'ÉTAT.

Art. 125. Toutes les dispositions des première et deuxième sections du titre II de la présente ordonnance, relativement à la délimitation, au bornage et à l'aménagement des forêts de l'État, à l'exception de l'article 68, sont applicables aux bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apa

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