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statue et ordonne, s'il y a lieu, au préfet d'intenter l'action en cantonnement.

Art. 5. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il est statué sur l'òpportunité de ce rachat par notre ministre des finances, sur la proposition de l'administration des forêts, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines.

Si le droit d'usage appartient à une commune, le préfet est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.

Lorsque le ministre des finances a déclaré l'opportunité, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le Conseil municipal pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le § 2 de l'article 64 du Code forestier.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 2, et des articles 2, 3 et 4 du présent décret.

Art. 6. Les communes ou établissements publics qui veulent affranchir leurs bois des droits d'usage quelconques, par voie de cantonnement ou de rachat, en adressent la demande au préfet, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis des agents forestiers.

S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, prévu au § 2, article 64 du Code forestier, il est procédé conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 5 du présent décret.

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offres de cantonnement ou de rachat sont faites suivant le mode tracé par l'article 1er, § 2, du présent décret.

Toutefois, sur la demande de la commune ou de l'établissement propriétaire, il est adjoint aux deux agents forestiers un troisième expert, dont la désignation appartient à la commune ou à l'établissement. Ce troisième expert fait, concurremment avec les agents forestiers, les études nécessaires pour la détermination des offres.

La commune ou l'établissement propriétaire est appelé par le préfet à déclarer s'il entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Sur sa déclaration affirmative, les offres sont soumises à notre ministre de l'intérieur. En cas d'avis favorable, le ministre des finances statue sur la convenance et l'opportunité des offres.

Il est ensuite procédé conformément aux articles 3 et 4 du présent décret.

Toutefois les modifications qui seraient proposées par l'usager, dans le cas prévu par l'article 4, doivent être acceptées par la commune ou l'établissement propriétaire, et approuvées par le ministre de l'intérieur, avant d'être soumises à notre homologation par le ministre des finances. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.

Les indemnités et frais auxquels les agents forestiers seraient reconnus avoir droit, et les vacations du troisième expert, seront supportés en entier par les communes ou établissements publics.

Art. 8.

· Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 de l'ordonnance royale du 1er août 1827 sont abrogés.

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Art. 1er. Les proposi

DÉCRET du 19 MAI 1857. tions tendant à faire déclarer l'opportunité des cantonnements seront adressées par le conservateur des forêts' au préfet, qui, après avoir pris l'avis du directeur des domaines, transmettra le tout, avec son propre avis, au ministre des finances.

Il sera ensuite procédé conformément à l'article 1er du décret du 12 avril 1854.

Art. 2.

Dans l'évaluation de l'émolument usager, chaque espèce de droits à servir donnera lieu à une estimation distincte.

Art. 3. Pour évaluer l'émolument annuel en bois de maronage, on déterminera le volume total des bois des espèces dues que comporte l'ensemble des bâtiments usagers, et on divisera ce volume par le nombre d'années formant la durée moyenne desdits bois, eu égard aux essences employées, à l'âge des bois, à leurs dimensions et aux circonstances locales, telles que climat, situation, usages locaux, etc.

Toutefois, dans le cas où, depuis un grand nombre d'années, les délivrances de bois de maronage auraient été constamment effectuées dans des proportions ordinaires, la moyenne des délivrances connues pourra être prise pour évaluation de l'émolument annuel du droit.

Pour tenir compte des chances d'incendie, on ajoutera à la valeur en argent de l'émolument annuel en maronage la somme à laquelle les bâtiments usagers auront été ou pourront être annuellement taxés à titre de prime d'assurance.

Art. 4.

La quotité annuelle de l'affonage, toutes les fois qu'elle ne consistera pas en une délivrance fixe, et l'émolument annuel de tous droits d'usage en bois,

autres que le maronage, seront déterminés par les moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.

Art. 5.

Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépasseront la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité formera l'évaluation de l'émolument annuel usager.

Cette règle s'appliquera à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.

Art. 6.

- La valeur en argent des délivrances annuelles sera fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité.

Art. 7. — Il sera défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :

1o Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres;

2o La part des frais de garde payée annuellement par

eux;

3o Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances;

4o La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères.

Il ne sera fait aucune déduction à raison de la contribution foncière, à moins que le paiement n'en ait été mis à la charge des usagers par une stipulation expresse du titre.

Les frais de timbre des actes relatifs aux délivrances ne seront pas non plus défalqués.

Art. 8. Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne seront pas précomptés en déduction de l'émolument du droit d'usage, sauf le cas où, soit d'après les stipulations ex

presses du titre, soit d'après des faits de jouissance équivalents à titre, les délivrances ne devraient être faites aux usagers qu'après emploi de leurs propres ressources en bois et en complément de ces mêmes res

sources.

Art. 9.

Le revenu net du droit d'usagé sera capita

lisé au denier vingt.

Art. 10.

A la valeur ainsi déterminée de l'émolument du droit d'usage, il sera ajouté à titre de concession :

1o Une somme égale à 15 % de ladite valeur;

2o Le capital au denier vingt des frais de garde et d'impôt que les usagers, une fois cantonnés, auront à supporter comme propriétaires.

Art. 11. Lorsque la forêt à affranchir de droits d'usage en bois sera grevée, en outre, de droits de parcours, pour tenir compte à l'usager de ces droits en tant que grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement, il sera ajouté au capital de l'émolument usager une somme égale au produit de la capitalisation au denier vingt du revenu annuel qui pourrait être retiré du parcours sur ladite portion de forêt.

Art. 12.

Le cantonnement sera assis autant que possible à la convenance des usagers.

Art. 13.

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La superficie entière du cantonnement sera estimée à sa valeur vénale actuelle.

Les bois trop jeunes pour avoir une valeur actuellement commerçable seront estimés d'après leur produit présumé à l'âge où ils commenceront à remplir cette condition.

Art. 14.

Le sol sera estimé d'après la valeur des sols boisés similaires dans la localité.

Cette valeur sera déterminée au moyen des transac

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