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nité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résultera du retard de la coupe ou de la vidange. (F. 40; 0.138.)

DÉCRET DU 31 MAI 1850. Art. 1er.

Les prorogations de délais de coupe ou de vidange seront accordées, à l'avenir, par les conservateurs des forêts, quelle que soit la durée des délais réclamés.

L'ordonnance du 4 décembre 1844 est, en conséquence, modifiée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions qui précèdent. (Voy. art. 7.)

SECTION V.

DES RÉARPENTAGES ET RÉCOLEMENTS.

Art. 97.

Le réarpentage des coupes sera exécuté par un arpenteur autre que celui qui aura fait le premier mesurage, mais en présence de celui-ci, ou lui dûment appelé.

Art. 98.

-

L'opération du récolement sera faite par deux agents au moins, et le garde du triage y sera appelé.

Les agents forestiers en dresseront un procèsverbal, qui sera signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs. (O. 108.)

Art. 99.

Les préfets ne délivreront aux adjudicataires les décharges d'exploitation qu'après avoir pris l'avis des conservateurs. (F. 45) s., 51; 0.108.)

SECTION VI.

DES ADJUDICATIONS DE GLANDÉE, PANAGE ET PAISSON, ET DES VENTES DE CHABLIS, DE BOIS DE DÉLIT ET AUTRES MENUS MARCHÉS.

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Art. 100. Le conservateur fera reconnaître, chaque année, par les agents forestiers locaux, les cantons des bois et forêts où des adjudications de glandée, panage et paisson pourront avoir lieu sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. I autorisera en conséquence ces adjudications. (F. 53 s.; 0. 104.)

Art. 101. -Les gardes constateront le nombre, l'essence et la grosseur des arbres abattus ou rompus par les vents, les orages ou tous autres accidents. Ils en dresseront des procès-verbaux, qu'ils remettront à leur chef immédiat dans les dix jours de la rédaction.

La reconnaissance de ces chablis sera faite sans délai par un agent forestier, qui les marquera de son marteau. (O. 26, 104.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 JUIN 1822. Les procès-verbaux de reconnaissance et d'estimation des chablis sont exempts de timbre et d'enregistrement.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 AOÛT 1858. Les chandeliers de même que les volis doivent être considérés comme chablis; leur vente et leur exploitation sont autorisées comme pour les chablis,

Art. 102. Les conservateurs autoriseront et feront effectuer les adjudications des chablis, ainsi que celles des bois provenant de délits, de recepages, d'élagages ou d'essartements, et qui n'auront pas été vendus sur pied, et généralement tous autres menus marchés. (F. 17; 0. 104, 174.)

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 9 FÉVRIER 1836. Il n'est point imprimé de cahier des charges pour les adjudications de menus produits; les conditions de la vente sont stipulées au procès-verbal d'adjudication, sauf pour les ventes supérieures à 500 francs, pour lesquelles il pourra être rédigé un cahier des charges, dont le projet sera soumis à l'administration.

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Art. 103. Les arbres sur pied, quoique endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants, ne pourront être abattus et vendus, même comme menus marchés, sans l'autorisation spéciale de notre ministre des finances. (O. 7, 104 et ord. 10 mars 1831.)

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ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 1844. Art. 1er. Les conservateurs autoriseront: 1o la vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n'excéderont pas 500 francs, et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 francs.

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Art. 104. Les adjudications mentionnées dans les articles 100, 102 et 103 ci-dessus seront effec

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tuées avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes ordinaires de bois. (O. 84, 100, 102, 139.)

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ORDONNANCE DU 23 JUIN 1830. Art. 1er. Ne seront point applicables aux adjudications mentionnées dans les articles 102 et 103 de notre ordonnance du 1er août 1827, la disposition de l'article 17 du Code forestier qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au chef-lieu du département, celle de l'article 25 de la même loi relative aux surenchères (les surenchères ont été supprimées par la loi du 4 mai 1837), la disposition de l'article 83 de l'ordonnance réglementaire qui prescrit le dépôt, au secrétariat de la vente, d'une expé-, dition du cahier des charges, et celle du deuxième paragraphe de l'article 84 qui exige que les affiches soient approuvées par le conservateur des forêts et apposées sous l'autorisation du préfet.

Toutefois, les formalités prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de bois seront observées, lorsque l'évaluation des objets mis en vente excédera la somme de 500 francs.

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1847. art. 134.)

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(Ci-dessous,

SECTION VII.

DES CONCESSIONS A CHARGE DE REPEUPLEMENT.

Art. 105. Lorsqu'au lieu d'opérer par adjudication à prix d'argent ou par économie des semis et plantations dans les forêts, l'administration jugera convenable d'en concéder temporairement les vides

et clairières à charge de repeuplement, les agents forestiers procéderont d'abord à la reconnaissance des lieux, et le procès-verbal qu'ils en dresseront constatera le nombre, l'essence et les dimensions des arbres existant sur les terrains à concéder.

Le conservateur transmettra à la direction générale ce procès-verbal, avec ses observations, et un projet de cahier des charges spécial pour chaque concession, par lequel les concessionnaires devront particulièrement être assujettis aux dispositions des articles 34, 41, 42, 44 et 46 du Code forestier.

Art. 106. (Modifié.)

Le directeur général des forêts soumettra à notre ministre des finances les projets de concession avec toutes les pièces à l'appui.

Voyez, sous l'art. 7, les ordonnances des 10 mars 1831, § 7, et 4 décembre 1844, article 1er, § 5.

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Art. 107. Les concessions de cette nature ne pourront être effectuées que par voie d'adjudication publique, avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes de bois. (F. 17; 0. 83 s.)

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Art. 108. La réception des travaux, la reconnaissance des lieux et le récolement seront effectués ainsi qu'il est prescrit par les articles 98 et 99 de la présente ordonnance pour le récolement des coupes de bois.

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