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Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agents forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits. (F. 16, 19.)

DECISION MINISTÉRIELLE DU 13 SEPTEMBRE 1854. Dans les séances d'adjudication, le conservateur ou l'agent forestier qui le remplace doit occuper la droite du fonctionnaire chargé de présider la séance.

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ORDONNANCE DU 20 MAI 1837. Art. 1er. Les bois chablis et de délit provenant des forêts domaniales, quelle qu'en soit la valeur, ainsi que les coupes exploitées par économie, pour être vendues en détail et par lots, pourront, par exception aux dispositions de l'article 86 de l'ordonnance réglementaire, être adjugés aux chefs-lieux de canton ou dans les communes voisines de ces forêts.

Art. 87.

Les adjudications se feront aux enchères et à l'extinction des feux.

Avant l'ouverture des enchères, le conservateur ou l'agent forestier qui le remplacera pour l'adjudication, fera connaître au fonctionnaire qui prési– dera la vente le montant de l'estimation des coupes, et les feux ne seront allumés que lorsque les offres seront égales à l'estimation.

Si cependant les offres se rapprochaient de l'estimation, les feux pourraient être allumés sur la proposition de l'agent forestier.

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ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 1836. Art. 1er. A l'avenir, les ventes des coupes ordinaires ou extraordi-'

naires, dans les bois soumis au régime forestier, pourront se faire, soit par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les circonstances l'exigeront.

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Art. 88. Quant aux bois à couper par éclaircie, le directeur général pourra ordonner qu'ils soient exploités et façonnés pour le compte de l'État, et l'entreprise en sera adjugée au rabais.

Les bois façonnés seront vendus par lots dans la forme ordinaire des adjudications aux enchères, et à la charge par ceux qui s'en rendront adjudicataires de payer le prix de l'abatage et de la façon desdits. bois. (0. 79, 134.)

ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 10 SEPTEMBRE 1864. — La taxe de 1 fr. 50 c. % établie pour frais d'adjudication des coupes domaniales par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1836 comprend, outre les frais, les droits de timbre et d'enregistrement des actes relatifs à la vente, à l'exception des droits d'enregistrement de l'acte d'adjudication, de cautionnement et du certificat de cautionnement, et s'applique à toutes les adjudications de produits des forêts domaniales sans exception. DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 20 JUILLET Porte cette taxe à 1 fr. 60 c. %. (Circ. no 160.)

1872.

Art. 89. Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront remises, séance tenante, au jour qui sera indiqué

par le président, sur la proposition de l'agent forestier.

Le directeur général pourra, au surplus, autoriser le renvoi de l'adjudication à l'année suivante, el mème ordonner, s'il y a lieu, et avec l'approbation de notre ministre des finances, que l'exploita tion des coupes pour le compte de l'État et la vente des bois soient effectuées de la manière qui est autorisée par l'article précédent pour les exploitations par éclaircie.

Art. 90. -Les frais à payer comptant par les adjudicataires seront réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état en sera affiché dans le lieu des séances avant l'ouverture et pendant toute la durée de la séance d'adjudication.

Art. 91. Les procès-verbaux des adjudications seront sigués sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas d'absence de ces derniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès-verbal.

SECTION IV.

DES EXPLOITATIONS.

Art. 92. Le permis d'exploiter sera délivré par l'agent forestier local chef de service, aussitôt que l'adjudicataire lui aura présenté les pièces justifica

tives exigées à cet effet par le cahier des charges. (F. 30.)

DECISION MINISTÉRIELLE DU 29 NOVEMBRE 1831. L'agent forestier qui délivre le permis d'exploiter sans se conformer aux prescriptions de l'article 82 de l'ordonnance royale, est pécuniairement et personnellement ⚫ responsable des conséquences de cette irrégularité.

Art. 93. Dans le mois qui suivra l'adjudication, pour tout délai, et avant que le permis d'exploiter soit délivré, l'adjudicataire pourra exiger qu'il soit procédé, contradictoirement avec lui ou son fondé de pouvoirs, au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la vente ou à l'ouïe de la cognée. (F. 45, 46.)

Cette opération sera exécutée dans l'intérêt de l'État et sans frais par un agent forestier accompagné du garde du triage.

Le procès-verbal qui en sera dressé constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leur essence et leur grosseur. Il sera signé par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, ainsi que par l'agent et le garde forestier présent.

Les souches seront marquées du marteau de l'agent forestier.

Art. 94. Le facteur ou garde-vente de l'adjudicataire tiendra un registre sur papier timbré, cóté et paraphé par l'agent forestier; il y inscrira, jour

par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus, ainsi que les noms des personnes auxquelles il les aura livrés. (F. 31; L. 28 avril 1816, art. 62.)

DECISION MINISTÉRIELLE DU 6 MARS 1839. L'article 4 de la loi du 20 juillet 1837 qui a supprimé le droit de timbre spécial établi sur les livres de commerce, n'est pas applicable aux registres des facteurs, qui sont soumis au timbre de dimension déterminé par l'artilce 62 de la loi du 28 avril 1816.

Art. 95.

Tout adjudicataire de coupes dans lesquelles il y aura des arbres à abattre sera tenu d'avoir un marteau dont la forme sera déterminée par l'administration, et d'en marquer les arbres et bois de charpente qui sortiront de la vente.

Le dépôt de l'empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l'agent forestier local devra être effectué dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d'exploiter, sous les peines portées par l'article 32 du Code forestier. Il sera donné acte de ce dépôt à l'adjudicataire par l'agent forestier.

Art. 96. Les prorogations de délai de coupe ou de vidange ne pourront être accordées que par la direction générale des forêts.

Il n'en sera accordé qu'autant que les adjudicataires se soumettront d'avance à payer une indem

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