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hauteur d'un mètre, une entaille destinée à recevoir l'empreinte du marteau royal. (O. 79; C. P. 456.)

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Art. 77. Les arpenteurs dresseront des plans et procès-verbaux d'arpentage des coupes qu'ils auront mesurées, et ils y indiqueront toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récolement.

Ils en enverront immédiatement deux expéditions à l'inspecteur ou à l'agent qui en remplira les fonctions dans l'arrondissement. (F. 50 s.)

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Art. 78. Il sera procédé à chaque opération de balivage et de martelage par deux agents au moins; le garde du triage devra y assister, et il sera fait au ́procès-verbal mention de sa présence. (F. 33 s.)

Art. 79. Les pieds corniers, les parois et les arbres à réserver dans les coupes, seront marqués du marteau royal, savoir les arbres de limites, à la hauteur d'un mètre; et les arbres anciens, les modernes et les baliveaux de l'âge du taillis, à la hauteur et de la manière qui seront déterminées par les instructions de l'administration. (O. 76.)

Les baliveaux de l'âge du taillis pourront être désignés par un simple griffage ou toute autre marque autorisée par l'administration, lorsque ces arbres seront trop faibles pour recevoir l'empreinte du marteau roval.

Il sera fait mention, dans les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication, du mode de martelage ou de désignation des arbres de réserve. (0. 84.)

· Les ba

DECISION MINISTÉRIELLE DU 10 août 1822. liveaux de l'âge seront marqués à la patte, le plus près de la terre que faire se pourra; les modernes, sur deux miroirs distincts au bas du tronc et autant que possible sur les pattes des racines extérieures, les deux blanchis rapprochés l'un de l'autre; les anciens, d'une seule. marque à la racine, les marques autant que possible du côté du nord.

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Art. 80. Dans les coupes qui s'exploitent en jardinant ou par pieds d'arbre, le marteau royal sera appliqué aux arbres à abattre, et la marque sera faite au corps et à la racine.

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Art. 81. Les procès-verbaux de balivage et de martelage indiqueront le nombre et les espèces d'arbres qui auront été marqués en réserve, avec distinction en baliveaux de l'âge, modernes et anciens, pieds corniers et parois.

Des procès-verbaux, revêtus de la signature de tous les agents qui auront concouru à l'opération, seront adressés, dans le délai de huit jours, au conservateur.

L'estimation des coupes sera faite par un procèsverbal séparé, qui sera adressé au conservateur dans le même délai,

Art. 82: Les conditions générales des adjudications seront établies par un cahier des charges délibéré chaque année par la direction générale des forêts, et approuvé par notre ministre des finances. Les clauses particulières seront arrêtées par les conservateurs. (O. 7; Ord. 4 déc. 1844, art. 1.)

Les clauses et conditions, tant générales que particulières, seront toutes de rigueur, et ne pourront jamais être réputées comminatoires. (F. 37; O. 7, § 9.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 30 SEPTEMBRE 1831. Les cahiers des charges sont exempts du timbre et de l'enregistrement sur la minute (Loi du 15 mai 1818, art. 80), mais les copies à remettre aux adjudicataires ou aux comptables et å annexer au procès-verbal d'adjudication doivent être timbrées.

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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 JANVIER 1832. Les cahiers des charges des ventes de coupes sont visés pour timbre en débet.

REGLEMENT MINISTÉRIEL DU 4 JUILLET 1836. Les cahiers des clauses spéciales, approuvés par l'administration, sont imprimés dans les départements par les agents forestiers chefs de service; les frais d'impression sont acquittés par l'administration.

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Art. 83. Quinze jours avant l'époque fixée pour l'adjudication, l'agent forestier chef de service fera déposer au secrétariat de l'autorité administrative qui devra présider à la vente ;

1o Les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes;

20 Une expédition du cahier des charges générales et des clauses particulières et locales.

Le fonctionnaire qui devra présider à la vente apposera son visa au bas de ces pièces pour en constater le dépôt. (F. 17 s.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 10 OCTOBRE 1810. Après l'adjudication, ces pièces sont retirées du secrétariat et rendues aux agents forestiers.

Art. 84. Les affiches indiqueront le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé aux ventes; les fonctionnaires qui devront les présider; la situation, la nature et la contenance des coupes, et le nombre, la classe et l'essence des arbres marqués en ré

serve.

Elles seront rédigées par l'agent supérieur de l'arrondissement forestier, approuvées par le conservateur, et apposées, sous l'autorisation du préfet, à la diligence de l'agent forestier, lequel sera tenu de rapporter les certificats d'apposition que les maires délivreront aux gardes ou autres qui les auront placardées.

Les préfets et sous-préfets emploieront au surplus les autres moyens de publication qui seront à leur disposition.

Il sera fait mention, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises: -pour donner aux ventes toute la publicité possible. (F. 17 s.; O. 79.)

LOI DES 18-22 MAI 1791. - L'autorité municipale désigne les lieux destinés à recevoir les affiches de l'autorité publique. (Loi des 10 décembre 1830 et 8 juillet 1852 sur l'affichage public et particulier.) Le papier blanc est réservé pour les affiches et actes de l'administration.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 10 DÉCEMBRE 1857. Les conservateurs ne doivent soumettre aux préfets les propositions pour le jour de vente qu'après s'être concertés avec les trésoriers-payeurs généraux et avec les conservateurs des arrondissements limitrophes.

Art. 85. Il sera fait, dans les affiches et dans les actes de vente des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les auront autorisées. (F. 16, 17.)

Art. 86. Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu par-devant les préfets et sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondissement.

Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas 500 francs soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des hois et sous la présidence du maire.

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