Page images
PDF
EPUB

d'un seul propriétaire, quel que soit le nombre des propriétaires riverains appelés à l'opération, (Sol. contraire, 5 février 1835.)

Les

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 12 AOÛT 1836. actes concernant les délimitations et les bornages sont visés pour timbre et enregistrés en débet à la diligence du géomètre ou de l'agent forestier, sauf recouvrement ultérieur. La formalité de l'enregistrement est remplie dans les vingt jours à dater de la clôture des actes.

Art. 59. Lorsqu'en exécution de l'article 10 du Gode il s'agira d'effectuer la délimitation générale d'une forêt, le préfet nommera, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent, les agents forestiers et les arpenteurs qui devront procéder dans l'intérêt de l'État, et indiquera le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ. (F. 10 ; O. 129, 130, 133.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 23 SEPTEMBRE 1830. L'arrêté du préfet doit contenir l'indication de la direction suivant laquelle il sera procédé.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 23 SEPTEMBRE 1830. La signification de l'arrêté du préfet est faite par les préposés au nom et à la diligence de l'administration des forêts.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES DES 1er SEPTEMBRE ET 2 DÉCEMBRE 1840. Les significations pour les opérations de délimitations et de bornages généraux sont payées à raison de 50 centimes par original et 50 centimes par copie, qui sont attribués, savoir au chef de

service, 10 centimes par original et 10 centimes par copie pour l'impression des formules; à l'agent qui a préparé le travail, 40 centimes par original et 20 centimes par copie; au garde citateur, 20 centimes par copie.

Les

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 AOÛT 1834. originaux de signification sont enregistrés dans les quatre jours au droit fixe de 2 francs (actuellement 3 fr. 75) par riverain compris dans l'exploit. (Loi 22 frim. an VII, tit. 3, art. 20 et tit. 4, art. 34.)

Art. 60. Les maires des communes où devra être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations relatives à la délimitation générale, seront tenus d'adresser au préfet des certificats constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans ces communes. (F. 10, 12.)

Art. 61.

Le procès-verbal de délimitation sera rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération aura été faite. Il sera divisé en autant d'articles qu'il y aura de propriétaires riverains, et chacun de ces articles sera clos séparément et signé par les parties intéressées.

Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer ou refusent de le faire, si même ils ne se pré sentent ni en personne ni par un fondé de pouvoirs, il en sera fait mention.

En cas de difficulté sur la fixation des limites, les

réquisitions, dires et observations contradictoires seront consignées au procès-verbal.

Toutes les fois que, par un motif quelconque, les lignes de pourtour d'une forêt, telles qu'elles existent actuellement, devront être rectifiées de manière à déterminer l'abandon d'une portion du sol forestier, le procès-verbal devra énoncer les motifs. de cette rectification, quand même il n'y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts. (F. 10 s.)

[ocr errors]

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 26 JANVIER 1867. Approuve le spécimen des procès-verbaux de délimitation dont les tracés géométriques font désormais partie intégrante. (Circ. no 57. Proc. civ. 317, 318.)

Un droit

SOL. ENREGIST. DU 5 FÉVRIER 1835. fixe de 2 francs (actuellement 3 fr. 75) est dû une seule fois pour les minutes des procès-verbaux de délimitatations et de bornages généraux.

[ocr errors]

Art. 62. Dans le délai fixé par l'article 11 ̄du Code forestier, notre ministre des finances nous rendra compte des motifs qui pourront déterminer l'approbation ou le refus d'homologation du procèsverbal de délimitation, et il y sera statué par nous sur son rapport.

A cet effet, aussitôt que le procès-verbal aura été déposé au secrétariat de la préfecture, le préfet en fera faire une copie entière, qu'il adressera sans délai à notre ministre des finances. (F. 11 s.)

'DECISIONS MINISTÉRIELLES DES 24 MAI ET 8 JUILLET 1852. Les préfets sont autorisés à communiquer aux communes qui possèdent des forêts riveraines de celles de l'État, des extraits des procès-verbaux de délimitations concernant ces forêts. Ces extraits sont délivrés sur la demande et aux frais des communes.

[ocr errors]

Art. 63. Les intéressés pourront requérir des extraits dûment certifiés du procès-verbal de délimitation, en ce qui concernera leurs propriétés.

Les frais d'expédition de ces extraits seront à la charge des requérants, et réglés à raison de 75 centimes par rôle d'écriture, conformément à l'article 37 de la loi du 25 juin 1794 (7 messidor an II). (F. 11.)

[ocr errors]

Art. 64. Les réclamations que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines, pour avoir leurs observations. (F. 11 s.)

w

Art. 65. Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'article 60, de la publication de l'arrété pris par le préfet pour faire connaître notre résolution relativement au procès-verbal de délimitation. Il en sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément à l'article 12 du Code forestier.

-

Art. 66. Les frais de délimitation et de bornage seront établis par articles séparés pour chaque

propriétaire riverain, et supportés en commun entre l'administration et lui.

L'état en sera dressé par le conservateur des forêts et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines, qui poursuivra par voie de contrainte le paiement des sommes à la charge des riverains, sauf l'opposition, sur laquelle il sera statué par les tribunaux conformément aux lois. (F. 13; C. N. 646.)

La

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 12 AOÛT 1836. portion des droits de timbre et d'enregistrement qui se trouve à la charge de l'État dans les frais de délimitation et de bornage des forêts domaniales n'est pas remboursable à l'administration des domaines par celle des forêts.

[ocr errors]

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 26 OCTOBRE 1841. L'état de répartition des frais de délimitation à remettre au receveur des domaines doit être sur timbre. Ces frais de timbre sont supportés par les riverains seuls pour les forêts domaniales. (Loi du 13 brum. an VII, art. 29.) DECISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 28 AOÛT 1867.

Les frais des agents forestiers, agissant comme géomètres, sont réglés à 11 francs par jour sur le terrain et à 6 francs au cabinet. La portion due par les riverains est encaissée par le domaine, l'administration se réservant de régler, quant au surplus, la somme à allouer aux agents à titre d'indemnité. (Circ. no 64, art. 208.)

« PreviousContinue »