Page images
PDF
EPUB

40 Ils traduiront, sous les yeux de l'examinateur, un morceau d'un des auteurs latins, poète ou prosateur, qu'on explique en rhétorique.

Les candidats ne seront examinés que sur les objets indiqués par le programme; mais on aura égard aux connaissances plus étendues qu'ils pourront posséder, surtout en algèbre, en trigonométrie, en physique et en chimie.

L'examen

ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 1840. d'admission à l'École forestière porte sur les objets ciaprès, savoir:

1° L'arithmétique complète, y compris l'exposition du nouveau système métrique ;

2o La géométrie élémentaire ;

3o La trigonométrie rectiligne;

4o Les éléments d'algèbre ;

5o Les éléments de géométrie descriptive;

6o Les éléments de statique ;
7o Les éléments de physique ;

8° Les éléments de chimie ;
9o Le dessin;

10o La langue française;
11o La langue latine ;

12o Les premiers éléments de la langue allemande. Un programme arrêté par notre ministre des finances déterminera, pour chacun des objets de l'examen, l'étendue des connaissances dont les aspirants doivent justifier.

Art. 46.

Les élèves seront nommés par notre ministre des finances, selon le rang d'instruction et

de capacité qui aura été assigné aux aspirants d'après le résultat des examens. Ils auront, pendant la durée de leur séjour à l'École, le rang de gardes

à cheval1.

ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 1840. A leur arrivée à l'École, les élèves seront soumis à la visite du médecin de l'établissement, à l'effet de constater qu'ils n'ont aucun vice de conformation ni aucune infirmité qui les mettrait hors d'état d'être admis aux cours de l'École ou qui les rendrait impropres au service forestier.

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1840. Art. 1er. Tous les ans, après les tournées d'examen, il sera formé à Paris un jury chargé de prononcer sur l'admission à l'École forestière des candidats examinés dans tout le royaume. Ce jury se composera: du directeur général des forêts, président; des sous-directeurs de l'administration; du directeur de l'École ; des quatre examinateurs d'admission, et du professeur de belles-lettres, qui sera chargé annuellement, par notre ministre des finances, sur la proposition du directeur général, du travail relatif aux compositions littéraires.

Art. 2. Le jury dressera une liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés admissibles, et notre ministre des finances arrêtera les admissions, suivant l'ordre de cette liste, en raison du nombre des places à remplir.

[ocr errors]

Art. 84.

[ocr errors]

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 1844. Seront nommés par notre ministre des finances, sur la

1 Le rang de garde général adjoint. (Ord. 25 juillet 1844.)

proposition du directeur général :.... 3° les élèves de l'École forestière.

Art. 47. Leur uniforme est réglé ainsi qu'il suit :

Habit et pantalon de drap vert; boutons de métal blanc, portant les mots : École royale forestière; l'habit boutonné sur la poitrine; deux légers rameaux de chêne de la longueur de 5 centimètres, et un gland, brodés en argent, de chaque côté du collet; le gilet blanc; le chapeau français, avec ganse en argent. (0. 18.)

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 6 JUIN 1862. Art. 39. L'uniforme des élèves comp orte trois tenues différentes: grande tenue, petite tenue et tenue de travail.

[ocr errors]

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 8 NOVEMBRE 1879. Grande tenue: tunique en drap vert foncé, boutonnant sur la poitrine au moyen de deux rangs de boutons d'uniforme, attentes en argent sur les épaules, cors de chasse en argent brodés au collet. Pantalon en drap gris garni d'une double bande conforme au modèle prescrit pour l'uniforme des agents forestiers, chapeau français comme celui des agents forestiers, sauf la torsade, qui est remplacée par une bande estampée en métal argenté. Couteau de chasse avec ceinturon en cuir verni sur la tunique, agrafes en métal argenté. Pour la tenue de ville, le chapeau est remplacé par un képi avec cor de chasse sur le bandeau et celui-ci garni d'un galon d'argent en cocarde de 15 mm. de largeur. - Petite tenue: tuniquejaquette conforme au modèle prescrit pour l'uniforme des agents forestiers, sans insignes de grade, avec collet

droit portant deux cors de chasse brodés en argent, attentes en poil de chèvre noir. Pantalon comme pour la grande tenue. Tenue de travail: veston demiajusté, passepoilé couleur du fond, croisant sur la poitrine et garni de dix boutons demi-grelots en argent, collet droit. Pantalon comme pour la grande tenue. Vêtement de dessus: capote-manteau en drap vert, collet rabattu avec cors de chasse en argent; rotonde à capuchon ayant la longueur des manches de la capote.

[ocr errors]

Art. 48. Les élèves feront, chaque année, dans les forêts, aux époques qui seront indiquées par le directeur général, et sous la conduite du professeur qu'il aura désigné, des excursions qui auront pour but la démonstration et l'application sur le terrain des principes qui leur auront été enseignės.

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 11 NOVEM

BRE 1861. Des places d'auditeurs libres, au nombre de vingt à vingt-cinq, seront mises, dans les amphithéâtres de l'École impériale forestière, à la disposition des Français ou étrangers qui en feront la demande.

Les demandes devront être adressées, avant le 1er septembre de chaque année, au directeur général des forêts, qui statuera sur la suite à y donner.

Art. 49. A la fin de chaque année, un jury composé des trois professeurs, et présidé par le directeur général, ou par l'administrateur qu'il aura délégué, procédera à l'examen des élèves qui auront complété leurs deux années d'études. (O. 42.)

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 1838. Art. 2. Les professeurs et les inspecteurs (des études) font partie du jury d'examen institué par l'art. 49 de l'ordonnance du 1er août 1827.

Art. 50. Les élèves qui auront satisfait à l'examen de sortie, auront le rang de garde général et obtiendront, dès qu'ils auront l'âge requis ou qu'il leur aura été accordé par nous des dispenses d'âge, les premiers emplois vacants dans ce grade.

Toutefois la moitié de ces emplois demeurera expressément réservée pour l'avancement des gardes à cheval en activité.

Ce dernier paragraphe a été abrogé par une ordonnance du 15 décembre 1837.

Art. 51. Si les élèves, après avoir terminé leurs cours et fait preuve des connaissances requises, n'ont pas atteint l'àge de 25 ans, ni obtenu de nous des dispenses d'âge, ou s'il n'existe point d'emplois de garde général vacants, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés, soit près de la direction générale à Paris, soit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissements les plus importants.

Dès qu'ils auront satisfait à la condition d'âge et que des vacances auront lieu, les premiers emplois de garde général leur seront acquis par préférence

« PreviousContinue »