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une tresse en laine jaune et noire placée comme cidessus.

ARRÊTÉ DES MINISTRES DE LA GUERRE ET DES FI

NANCES DU 8 MAI 1875. Insignes des grades pour les compagnies de chasseurs forestiers: Sergent-major, deux galons en argent façon dite à la lézarde, sur chaque avant-bras de la jaquette Sergent, un seul galon en argent sur chaque avant-bras. Fourrier, galons de sergent et, en outre, un galon de même nature placé obliquement sur le haut de chaque bras. Caporal, deux galons en laine jonquille, façon dite cul de dé sur chaque avantbras.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 25 NOVEMBRE 1878. Petite tenue des brigadiers et gardes forestiers: blouse bleue en coutil treillis coton, collet rabattu, patte d'épaules en étoffe semblable, avec un bouton grelot ; gilet à manches en drap vert foncé et parement droit à onze petits boutons grelots et collet rabattant passepoilé jonquille, et garni de chaque côté d'un cor de chasse en laine jonquille; pantalon en drap gris bleuté comme la grande tenue, et, pour l'été, en coutil rayé bleu d'Évreux; képi souple, identique à celui de grande tenue; les brigadiers portent sur le képi un galon en argent placé autour du bandeau, au-dessous du passepoil jonquille; cravate bleue en coton, modèle d'ordonnance.

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Art. 30. Les gardes sont autorisés à porter un fusil simple pour leur défense, lorsqu'ils font leurs tournées et visites dans les forêts.

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Dispositions communes aux Agents
et Préposés.

Art. 31. Il est interdit aux agents et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois sera employé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail. (F. 4, 21.)

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Art. 32. Nul ne pourra exercer un emploi forestier dans l'étendue de la conservation où il fera ses approvisionnements de bois comme propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries et autres établissements destinés au travail des bois. (F. 21.)

Art. 33.

Les agents forestiers ne pourront avoir sous leurs ordres leurs parents ou alliés en ligne directe, ni leurs frères ou beaux-frères, oncles ou neveux. (F. 21.)

Art. 34.

Les agents et les gardes forestiers, ainsi que les arpenteurs, seront toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 35. Les agents et gardes ne pourront, sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des communes, des établissements publics et des particuliers pour les opérations qu'ils auront faites à raison de leurs fonctions. (F. 107, 109.)

Art. 36.

- Le marteau royal uniforme destiné aux opérations de balivage et de martelage aura pour empreinte une fleur de lis avec le numéro de la conservation.

Il sera déposé chez l'agent chef de service de chaque inspection, et renfermé dans un étui fermant à deux clefs, dont l'une restera entre les mains de cet agent, et l'autre entre les mains de l'agent immédiatement inférieur.

L'agent dépositaire de ce marteau est chargé d'entretenir l'étui et la monture en bon état, et demeure responsable de son dépôt dans l'étui et de la remise de la seconde clef à l'agent à qui elle doit être confiée.

La direction générale déterminera, sous l'approbation de notre ministre des finances, les mesures propres à prévenir les abus dans l'emploi de ce marteau. (F. 7.)

La fleur de lis a été supprimée en exécution d'une ordonnance royale du 14 août 1830.

Le marteau de l'État porte actuellement en relief les lettres A. F., avec le numéro de la conservation et celui de l'inspection, le tout entouré d'un cercle. (Décis. min. 10 mars 1831.)

Art. 37. Les agents forestiers, les arpenteurs et les gardes seront pourvus chacun d'un marteau particulier dont la direction générale déterminera,

sous l'approbation de notre ministre des finances, la forme, l'empreinte et l'emploi, et dont chacun d'eux sera chargé de déposer l'empreinte au greffe des cours et tribunaux, conformément à l'article 7 du Code forestier.

Les actes constatant ce dépôt ne sont passibles d'aucun droit de timbre et d'enregistrement. (Décis. min. 29 juin 1830; circ. no 242.)

Art. 38. Les agents et préposés ne pourront être destitués que par l'autorité même à qui appartient le droit de les nommer.

Toutefois le directeur général pourra, dans les cas d'urgence, suspendre de leurs fonctions et remplacer provisoirement les agents qui ne sont pas nommés par lui; mais il devra en rendre compte immédiatement à notre ministre des finances. (Ord. 17 décembre 1844, art. 84.)

Les conservateurs pourront, dans le même cas, suspendre provisoirement de leurs fonctions les gardes généraux et les préposés sous leurs ordres, mais à charge d'en rendre compte immédiatement au directeur général. (Id., art. 85.)

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL DU 13 MAI 1878. Les inspecteurs généraux peuvent suspendre les agents à partir du grade d'inspecteur inclusivement et les préposés de toute catégorie, et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'État, sauf à aver

tir immédiatement le conservateur et à rendre compte au sous-secrétaire d'État, président du Conseil d'administration. (Déc. 12 janv. 1878. O. 2.)

Art. 39. Le directeur général, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration, pourra dénoncer aux tribunaux les gardes généraux et les préposés forestiers, ou autoriser leur mise en jugement, pour faits relatifs à leurs fonctions.

Notre ministre des finances pourra de même dénoncer aux tribunaux les inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts, ou autoriser leur mise en juge

ment.

Les conservateurs ne pourront être poursuivis devant les tribunaux qu'en vertu d'autorisation accordée par nous en Conseil d'Etat. (F. 207; 0.7, 8, 12, 38; C. P. 114; Ord. 17 décembre 1844, article 83 à 85.)

DECRET DU GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE DU 19 SEPTEMBRE 1870. L'article 75 de la Constitution de l'an VIII est abrogé. Sont également abrogées toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre.

Art. 40.

-

SECTION III.

DES ÉCOLES FORESTIÈRES.

Il y aura, sous la surveillance de notre

directeur général des forêts :

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