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par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités ni être audessous du douzième. Il sera, de plus, déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. (Pén. 176; voy. Civ. 488, Capacité civile; Civ. 1596, Incapacités relatives, générales.)

Art. 22. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. (Pén. 463.)

PEN. 412. Ceux qui dans les adjudications de la propriété de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions par voie de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours aut moins, de trois mois au plus, et d'une amende de

100 francs au moins et de 5000 francs au plus. La même peine aura lieu contre ceux qui par dons ou promesses auront écarté les enchérisseurs. (Pén. 60, 177; Com. 47, s., Sociétés en participation.)

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Art. 23. Aucune déclaration de command ne sera admise si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante. (P. 17.)

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LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII. Art. 69. Les actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés et les droits proportionnels payés, savoir.... §.7, no 3. Les déclarations ou élections de cominand ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée.

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LOI DU 28 AVRIL 1816. Art. 44.

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droit fixe de 3 francs. (Voy. loi 28 févr. 1872. F. 5.) 3o Les déclarations de command, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication et que la déclaration est faite par acte public notifié dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

Art. 24. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. (F. 28, 40, 41, 46, 185, 206; civ. 2011 s., Cautionnement; loi du 22 juillet 1867, Abolition de la contrainte par corps; Pr. 733 s., Folle enchère.)

Art. 25. LOI DU 4 MAI 1837. Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. (Civ. 1583 s., Vente parfaite; civ. 1585, Vente à la mesure et au compte.)

Ancien article 25. - Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication.

Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire.

Toutes déclarations de surenchères devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité.

Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en don

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ner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis; le tout sous peine de 300 francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.

En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs.

Art. 26. LOI DU 4 MAI 1837. Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale; ces adjudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence. (Ord. 26 nov. 1836; O. R. 87.)

Ancien article 26.

Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les Conseils de préfecture.

Art. 27. LOI DU 4 MAI 1837. Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite ; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. (Civ. 9, 74, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 175, 1258, 1264; Pr. 35, 59, 61, Domicile.)

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Ancien article 27. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.

Art. 28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. (F. 24, 45, 46, 211 s.; loi du 22 juillet 1867.)

SECTION IV.

DES EXPLOITATIONS.

Art. 29. Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il paiera l'amende comme pour bois coupé en délit et une somme double à titre de dommages-intérêts,

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