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Art. 20. Leurs rétributions pour l'arpentage de coupes seront fixées par notre ministre des finances.

Pour les autres opérations énoncées en l'article précédent, et généralement pour toutes les opéra- ' tions extraordinaires dont les arpenteurs pourraient être chargés, leur salaire sera réglé de gré à gré entre eux et la direction générale. (F. 8, 47.)

Art. 21. L'uniforme des arpenteurs sera de même forme et de même couleur que celui des agents forestiers; mais le collet et les parements seront en velours noir, avec une broderie pareille à celle des gardes généraux. (O. 18.)

Art. 22.

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Les arpenteurs forestiers constateront les délits qu'ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes et toute dégradation ou altération de limites; et ils remettront aux agents forestiers les procès-verbaux qu'ils en auront dressés. (F. 160.)

Art. 23. Les arpenteurs seront tenus de représenter, à toute réquisition, aux agents forestiers chefs de service, les minutes et expéditions des procès-verbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.

En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs héritiers remettront ces actes à l'agent forestier chef de service, dans le délai de quinze jours. (0. 17.)

$3.

Des Gardes à cheval et des Gardes à pied.

Art. 24. Les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites. journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis. (F. 5, 6, 160; 0. 10 s.)

ARRÊTÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 8 JANVIER 1840. - Crée des brigadiers domaniaux ou mixtes, avec ou sans triage pour servir d'intermédiaire entre les gardes et les chefs de cantonnement.

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 1844.

Supprime le grade de garde à cheval et décide que les gardes généraux-adjoints seront choisis parmi les brigadiers ayant au moins deux ans d'exercice.

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ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 27 FÉVRIER 1861. 1. Aucun préposé forestier domanial ou mixte ne pourra, à l'avenir, se marier sans en avoir référé, par voie hiérarchique, au conservateur sous les ordres duquel il est placé.

2. Si le conservateur estime que le mariage projeté ne peut nuire au service ni porter atteinte à la considération du préposé, il informera ce dernier, par la même voie, qu'il ne s'oppose pas au mariage.

3. Si, au contraire, le conservateur pense qu'il est de l'honneur et de l'intérêt de l'administration de s'opposer au mariage, il transmettra la demande avec ses observations et son avis motivé au directeur général des forêts, qui statuera immédiatement.

4. Le préposé qui se mariera malgré l'opposition du directeur général sera réputé démissionnaire.

5. Pourra également être considéré comme démissionnaire le préposé qui se mariera sans en référer à l'administration ou sans en attendre la décision.

Art. 25.

-

Les gardes forestiers résideront dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur, surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur. (O. 10, § 3.)

ARRÊTÉ DU SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DU 13 AVRIL 1878. Le traitement des brigadiers domaniaux et mixtes est fixé: 1re classe, 1100 francs; 2o classe, 1000 francs; 3o classe, 900 francs. Celui des gardes domaniaux ou mixtes et des gardes cantonniers est fixé : 1re classe, non logés, 800 francs; logés, 750 francs; 2e classe, logés ou non logés, 700 francs. Après quinze ans de service, le traitement des gardes forestiers domaniaux ou mixtes ou cantonniers de 1re classe, logés en maison forestière, peut être porté à 800 francs.

Le traitement des gardes sédentaires est fixé à 900 francs; celui des brigadiers sédentaires de 1re classe à 1200 francs; de 2o classe, à 1100 francs; de 3o classe, à 1000 francs. Les brigadiers de 1re classe chargés de la comptabilité dans les conservations, peuvent recevoir 1300 francs de traitement.

Art. 26. Les gardes forestiers tiendront un registre d'ordre, qu'ils feront coter et parafer par le sous-préfet de l'arrondissement.

Ils y transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date. Ils signeront cet enregistre

ment et inscriront en marge de chaque procès-verbal le folio du registre où il se trouvera transcrit. (F. 165 s.)

Ils feront mention, sur le même registre et dans le même ordre, de toutes les significations et citations dont ils auront été chargés. (F. 173.)

Ils y feront également mention des chablis et des bois de délit qu'ils auront reconnus, et en donneront avis, sans délai, à leur supérieur immédiat.

A chaque mutation, les gardes seront tenus de remettre ce registre à celui qui leur succédera.

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Art. 27. Les gardes à cheval et les gardes à pied adresseront leurs rapports à leur chef immėdiat, et lui remettront leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites. (F. 165, 170; O. 181; I. Cr. 18.)

Art. 28.

Indépendamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes à pied, le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval des fonctions de surveillance immédiate sur les gardes à pied.

Art. 29.

L'uniforme des gardes à cheval et des gardes à pied sera l'habit, le pantalon et le gilet de drap vert.

L'habit des gardes à cheval aura sur le collet une broderie semblable à celle qui sera déterminée ci

après pour les élèves de l'École royale forestière. (0. 18, 47.)

Les gardes à cheval et les gardes à pied porteront une bandoulière chamois avec bandes de drap vert, et au milieu une plaque de métal blanc portant ces mols: Forêts royales, avec une fleur de lis.

DÉCRET DU 2 AVRIL 1875 chargeant le ministre de régler l'uniforme.

L'habil

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 29 AVRIL 1875. lement de grande tenue des brigadiers et gardes forestiers est réglé ainsi qu'il suit: Jaquette demi-ajustée en drap vert finance, croisant sur la poitrine et garnie de dix boutons grelots en étain, cinq de chaque côté, également espacés; devant d'un seul morceau, avec poche munie d'une patte extérieure rectangulaire; manches larges et parements droits; double martingale dans le dos avec deux boutons, le tout passepoilé au drap du fond; collet rabattu passepoilé en drap jonquille, avec deux cors de chasse de même couleur aux angles de devant; pattes d'épaule en drap doublé de basane également passepoilées de jonquille et munies chacune d'un bouton. Pantalon, modèle d'infanterie en drap gris bleuté clair, avec passepoils jonquille. Képi en drap vert finance avec passepoils jonquille et cor de chasse sur le bandeau, visière et jugulaires en cuir verni fixées par deux petits boutons. Collet à capuchon en drap gris bleuté, passepoils couleur du fond, quatre boutons sur la poitrine. Cravate en tissu de coton bleu de ciel foncé, modèle d'infanterie. Insignes de grade: Brigadiers, une tresse argent et soie noire en mélange au-dessus du passepoil des manches et le suivant. Gardes de 1re classe,

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