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Les autres agents correspondront avec le chef de service sous les ordres duquel ils seront placés immédiatement, et lui rendront compte de leurs opérations.

Art. 2.

Les

ORDONNANCE DU 10 MARS 1831. préfets pourront, en ce qui concerne l'administration des bois des communes et des établissements publics, et pour tous les objets urgents, s'adresser directement à l'agent local, chef de service, pour les renseignements dont ils auront besoin. Ces renseignements, toutefois, leur seront transmis par l'intermédiaire du conservateur. Cette marche sera observée principalement à l'égard des demandes en autorisation de coupes extraordinaires. Lorsque ces demandes seront instruites, les préfets les adresseront avec toutes les pièces à l'administration des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

Elles ne seront communiquées à notre ministre de l'intérieur que dans le cas où l'administration forestièreaurait donné un avis contraire à celui du préfet. (0. 140.)

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LOI DU 10 AOÛT 1871. Art. 52. Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le Conseil général sur les questions qui intéressent le département.

Art. 16. Les agents forestiers seront tenus. d'avoir des sommiers et registres, dont la direction générale déterminera le nombre et la destination,

et sur lesquels ils inscriront régulièrement, par ordre de date, les ordonnances et ordres de service qui leur seront transmis, leurs diverses opérations, leurs procès-verbaux et les déclarations qui leur seront remises.

Ils feront coter et parafer ces registres par le préfet ou sous-préfet du lieu de leur résidence, et signeront chaque enregistrement, en faisant mention, en marge de chaque pièce ou procès-verbal, de l'inscription à laquelle elle aura donné lieu sur les registres, avec indication du folio.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux tiendront, en outre, un registre spécial sur lequel ils annoteront sommairement, par ordre de réception, les procès-verbaux qui leur seront remis par les gardes, et indiqueront en regard le résultat des poursuites et la date des jugements auxquels ces procès-verbaux auront donné lieu.

Art. 17. Les agents forestiers seront responsables des titres, plans et actes dont ils se trouveront dépositaires en vertu de leurs fonctions. (0.23.)

A chaque mutation d'emploi, il en sera dressé, ainsi que des registres et sommiers, un inventaire en double, qui constituera le nouvel agent responsable, en opérant la décharge de son prédéces

seur.

Art. 18. (Abrogé.)- L'uniforme des agents forestiers est réglé ainsi qu'il suit :

Pour tous les agents, habit et pantalon de drap vert; l'habit boutonné sur la poitrine; le collet droit; le gilet chamois; les boutons de métal blanc, ayant un pourtour de feuilles de chêne, et portant au milieu les mots Direction générale des forêts, avec une fleur de lis; le chapeau français avec une ganse en argent et un bouton pareil à ceux de l'habit; une épée.

La broderie sera en argent, et le dessin en feuilles de chêne.

Les conservateurs porteront la broderie au collet, aux parements et au bas de la taille de l'habit, avec une baguette unie sur les bords de l'habit et du gilet.

Les inspecteurs porteront la broderie au collet et aux parements.

L'habit des sous-inspecteurs sera brodé au collet, avec une baguette unie aux parements.

Les gardes généraux auront deux rameaux de chène, de la longueur de 10 centimètres, brodés de chaque côté du collet de l'habit. (O. 21.)

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L'uniforme des

DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 1878. agents forestiers comporte une grande et une petite tenue; il est réglé ainsi qu'il suit :

Pièces communes à la grande et à la petite tenue :

Tunique jaquette en drap vert foncé; collet rabattu avec cor de chasse brodé en canetille d'argent à chaque angle; deux rangées de cinq boutons chacune sur le devant; pattes à la soubise marquant la taille par derrière; insignes de grade en argent sur les manches. Pantalon en drap gris bleuté, forme droite; sur chaque jambe deux bandes en drap vert foncé, encadrant un passepoil de même drap. Capote-manteau (modèle des officiers d'infanterie) en drap vert foncé; deux rangées de boutons d'argent sur le devant; collet rabattu avec cor de chasse comme sur la tunique-jaquette; galons de grades sur les manches. Épée pour les inspecteurs généraux et les conservateurs; sabre droit (pour tous les autres agents) à fourreau et garde d'acier; ceinturon à bélières en cuir verni noir, doublé en maroquin vert et piqué avec boucle argentée se portant sous la jaquette; dragonne en argent; cravate en soie noire, col rabattu.

Petite tenue: Brides d'épaules avec trèfle en tresse carrée de poil de chèvre, sur la tunique-jaquette. Coiffure: Képi souple en drap vert foncé, visière coupée carrément et å angles arrondis. Insignes de grade en argent, cor de chasse brodé en argent sur le bandeau; jugulaire en cuir verni, soutachée d'argent.

Grande tenue: Brides d'épaules avec trèfle en argent sur la tunique-jaquette. Coiffure: chapeau français en feutre noir avec cocarde nationale et ganse en torsade d'argent. (Pour les agents qui sont officiers dans les compagnies de chasseurs forestiers, la coiffure de grande tenue est le képi rigide de même forme que le képi souple.)

Marques distinctives des grades: Pour les inspecteurs généraux, un double rang de broderies en argent com.

posées de branches de chêne faisant le tour de la manche à hauteur du parement; pour les autres agents (décis. min. 28 avril 1873); conservateur, cinq galons d'argent aux manches et au képi, dragonne à torsade filigrane. Inspecteur, quatre galons, dragonne idem. Sous-inspecteur, trois galons, dragonne à petite torsade. Garde général, deux galons, dragonne idem. Garde général adjoint et élève de l'École forestière, un galon, dragonne idem; pour les agents, officiers de chasseurs forestiers (décis. min. guerre et fin. 8 mai 1875), mêmes galons à trois rangs pour le capitaine, deux pour le lieutenant, un pour le sous-lieutenant (circ. no 177).

Art. 19.

§ 2. - Des Arpenteurs.

Les arpenteurs nommés et commissionnés par le directeur général des forêts feront, sous les ordres des agents forestiers chefs de service, l'arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires et toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations, aménagements, partages, échanges et cantonnements. (F. 5; 0. 75.)

Une ordonnance royale du 12 février 1840 avait autorisé la création d'ingénieurs forestiers destinés à remplacer les arpenteurs, mais elle a été rapportée par une nouvelle ordonnance du 8 février 1846, avant d'avoir été mise à exécution.

Le corps des arpenteurs se trouve aujourd'hui supprimé par l'effet des lois de finances qui ont reporté sur le chapitre du personnel de l'administration des forêts les sommes affectées au paiement des travaux d'art à exécuter dans les bois de l'État.

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