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3 Des gardes à cheval et des gardes à pied. (0. 10.)

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Art. 12. Les conservateurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances.

Le ministre des finances nommera aux places d'inspecteur et de sous-inspecteur, sur la proposition du directeur général.

Le directeur général nommera à tous les autres emplois. (0.38.)

Les nominations à tous les grades supérieurs à celui de garde général seront toujours faites parmi les agents du grade immédiatement inférieur qui auront au moins deux ans d'exercice dans ce grade.

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ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 1844. Art. 83. Seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances le directeur général de l'administration, les administrateurs, les conservateurs, le directeur de l'École forestière.

Art. 84. Seront nommés par notre ministre des finances, sur la proposition du directeur général : les chefs de bureau de toutes classes de l'administration centrale, les inspecteurs, les élèves de l'École forestière.

Art. 85. Seront nommés par le directeur général, et en vertu de la délégation de notre ministre des finances, les titulaires de tous les emplois inférieurs à ceux qui viennent d'être désignés.

DECRET DU 24 JANVIER 1860.

Art. 20.

Sont

nommés par les directeurs généraux : les (sous-chefs), commis de tous grades et surnuméraires des administrations financières.

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 1832. Art. 1er. A l'avenir, nul ne sera nommé garde forestier, s'il est âgé de plus de 35 ans et s'il ne sait lire et écrire.

Aux termes des règlements concertés entre les ministres des finances, de la guerre et de la marine, les emplois de gardes forestiers sont réservés exclusivement :

1° Aux sous-officiers rengagés et présentés par les ministres de la guerre et de la marine, sur la proposition des chefs de corps et des inspecteurs généraux, d'armes;

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2° Aux fils de gardes et aux gardes cantonniers ou communaux qui sont présentés par les conservateurs ou les chefs de service. (Circ. du 3 juin 1842, no 534.) ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 3 MAI 1852. Art. 3. Les gardes forestiers des communes et des établissements publics sont choisis sur une liste de trois candidats dressée par le conservateur (des forêts). Art. 4. Les candidats aux emplois de garde forestier des communes et des établissements publics doivent être âgés de 25 ans au moins et de 35 au plus, savoir lire et écrire, et être capables de rédiger un procèsverbal.

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Ils sont choisis parmi les anciens militaires qui ont contracté un rengagement, jusqu'à concurrence des trois quarts des vacances au moins, sauf le cas d'insuffisance dans le nombre des candidats de cette catégorie.

Art. 5.

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Le salaire des gardes forestiers des communes et des établissements publics est réglé par le

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préfet, sur la proposition du Conseil municipal ou de l'établissement propriétaire et l'avis du conservateur. (F. 98.) Art. 6. Le préfet pourra, suivant les circonstances locales et sur l'avis du conservateur, placer sous la surveillance du même garde des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics.

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Art. 7. Les nominations des . . . . gardes forestiers des communes et des établissements publics sont por-t tées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre.

Art. 13. Nul ne sera promu au grade de garde général, si préalablement il n'a fait partie de l'École forestière, dont il sera parlé ci-après, ou s'il n'a exercé, pendant deux ans au moins, les fonctions de garde à cheval. (O. 10; Ord. 25 juillet 1844, art. 4 et 5.)

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DÉCRET DU 19 JUIN 1860. Art. 3. Sont admis à concourir pour le grade d'inspecteur des finances de 4e classe dans la proportion du quart des vacances et en tant qu'ils n'auront pas moins de 25 ans ni plus de 30 ans et après avoir subi un examen de capacité, les employés comptant 7 ans de service et occupant au moins les positions suivantes. aux forêts, le grade de garde général.

...

Art. 28.

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 1844. A la fin de chaque année, il sera dressé par les directeurs généraux de chacune des administrations financières un tableau présentant en nombre triple des vacances présumées, les noms des agents de tous grades

reconnus dignes d'obtenir de l'avancement. Des arrêtés spéciaux de notre ministre des finances détermineront pour chaque administration les conditions d'aptitude et de durée de service que devront remplir les agents pour être portés sur ce tableau.

Art. 29. Les directeurs généraux présenteront à chaque vacance d'emploi réservé à notre nomination ou à celle de notre ministre des finances, une liste ⚫ de trois candidats pris dans le tableau d'avancement et parmi lesquels le ministre nous désignera ou nommera directement le nouveau titulaire. Si, dans quelque circonstance extraordinaire, il y avait lieu de faire une exception en faveur d'un candidat qui n'aurait pas été porté sur les listes d'avancement et dont cependant les services mériteraient une récompense immédiate, cette exception devra être l'objet d'une décision spéciale et motivée du ministre.

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 13 MAI 1878. Art. 8. Les inspecteurs généraux constituent avec le directeur de l'École forestiere et le chef du personnel, le comité qui arrête, chaque année, les tableaux d'avancement dressés en vertu des dispositions de l'ordonnance royale du 17 décembre 1844.

$1er.

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-- Des Agents forestiers.

Art. 14. Chacun des agents dénommés en l'article 11, § 1er, fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera le service des agents et gardes qui lui seront subordonnés, et leur

transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. Il pourra faire suppléer, en cas d'empêchement, les agents et gardes employés sous ses ordres, à la charge d'en rendre compte, sans délai, à son supérieur immédiat.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 20 MARS 1865. Traite ment des conservateurs: 1re classe, 12,000 francs; 2e classe, 10,000 francs; 3e classe, 9000 francs; 4 classe, 8000 francs. Traitement des inspecteurs: 1re classe, 6000 francs; 2e classe, 5000 francs; 3e classe, 4500 francs; 4 classe (supprimée par décision ministérielle du 9 septembre 1878).

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 18 NOVEMBRE 1878. Traitement des sous-inspecteurs: 1re classe, 3800 francs; 2e classe, 3400 francs; 3 classe, 3000 francs.

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15 MARS 1879. Traitement des gardes généraux: 1re classe, 2600 francs; 2e classe, 2300 francs; 3e classe, 2000 francs.

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 20 DÉCEMBRE 1878. Traitement des gardes généraux adjoints: 1re classe, 1600 francs; 2e classe, 1400 francs. Ceux qui sont chargés de la direction ou de l'intérim d'un cantonnement recevront une indemnité annuelle représentant la différence entre leur traitement et celui de garde général de 3 classe. Ceux qui font fonction de chefs de brigade jouissent des avantages accordés aux brigadiers.

Art. 15. Les conservateurs correspondront directement avec la direction générale et avec les autorités supérieures des départements.

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