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P. 350, lig. 11: au lieu de avis du Conseil d'État du 11 prairial an VIII, lisez 25 prairial an XIII.

P. 433, lig. 6: après le mot infractions, ajoutez aux mises en défens, aux règlements.

CODE FORESTIER

Loi du 21 Mai 1827, promulguée le 31 Juillet suivant.

Art. 1er.

TITRE PREMIER

DU RÉGIME FORESTIER.

Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi:

1o Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État (F. 8);

2o Ceux qui font partie du domaine de la Couronne (F. 86);

3o Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'État (F. 89);

4o Les bois et forêts des communes et des sections de communes (F. 90);

5o Ceux des établissements publics (F. 90);

6o Les bois et forêts dans lesquels l'État, la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (F. 113; O. 147).

LOI DU 14 VENTÔSE AN VII, relative aux domaines engagés. Art. 13. Les engagistes et les échangistes. . . sont tenus, à peine d'être déchus de la faculté portée en l'article suivant, de faire dans le mois, à l'administration centrale du département où sont situés les biens engagés ou échangés, . . . . . la déclaration générale des fonds faisant l'objet de leur engagement, échange ou autre titre de concession.

Art. 14. Ceux qui auront fait la déclaration cidessus pourront, dans le mois suivant, faire devant la même administration la soumission irrévocable de payer en numéraire métallique le quart de la valeur desdits biens, estimés comme il sera dit ci-après, avec renonciation à toute imputation, compensation, distinction de finance ou amélioration.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 12 FLORÉAL AN XIII relatif aux engagistes de forêts domaniales au-dessus de 150 hectares. Le Conseil d'État, . . . . vu la loi du 11 pluviôse an XII, révoquant le sursis porté par celle du 14 ventôse an VII, titre XII, ordonnance 1669

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vu l'article 5, Est d'avis que,

dans l'expertise des bois dont il s'agit, il doit être formé deux prix: l'un du quart de la valeur du bois, non compris la futaie, l'autre de la totalité de la valeur des futaies; et que les engagistes, pour devenir propriétaires incommutables de la futaie et du taillis, doivent être astreints au paiement du montant des deux estimations.

Art. 2. Les particuliers exercent sur leurs hois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. (F. 117 s., 124, 136, 219 s. Voy. Appendice.)

TITRE II.

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Art. 3.

Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de 25 ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'École forestière pourront obtenir des dispenses d'àge. (F. 4, 5; 0. 11 s., 50.)

LOI DU 27 JUILLET 1872. Art. 71. Tout homme. ayant passé sous les drapeaux douze ans, dont quatre au moins avec le grade de sous-officier, reçoit du chef de corps un certificat en vertu duquel il obtient, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction.

LOIS DES 24 JUILLET 8 Août 1873. Art. 1er. Les emplois civils et militaires désignés aux états annexés à la présente loi sont exclusivement attribués, dans la proportion des vacances annuelles et dans les conditions d'admissibilité déterminées auxdits états, aux sous-officiers ayant passé douze ans sous les drapeaux dans l'armée active, dont quatre avec le grade de sous-officier.

Forêts: Gardes domaniaux. Savoir rédiger un procès-verbal. rithmétique (quatre règles) et système décimal. 36 ans. emplois.

Gardes forestiers dans le service sédentaire. orthographe, 36 ans. 3/4.

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3/4 des

Bonne écriture et

Art. 2. Tont sous-officier en situation de remplir à l'expiration de son rengagement les conditions détermi

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