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DÉCIS, MIN. GUERRE 28 AOUT 1875. Les candidats à l'École forestière ayant contracté l'engagement conditionnel d'un an peuvent obtenir le sursis de départ jusqu'à l'âge de 22 ans, limite d'âge pour l'admission à cette École. (Circ. no 186.)

DÉCIS. MIN. GUERRE DU 21 JUIN 1878. Tous les agents forestiers, y compris les gardes généraux adjoints (assimilés au grade de sous-lieutenant), ne figurent pas dans la non-disponibilité de l'armée, qui est spéciale aux sous-officiers et soldats, mais sur un contrôle spécial d'assimilés dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 20 mars 1876. (Circ. no 231.)

ART. 6.

Loi des 27 juillet — 17 août 1872.

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Tout corps organisé en armes est soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine.

Loi des 24 juillet — 7 août 1873.

ART. 8. Les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix peuvent, en temps de guerre, être formés en corps' spéciaux destinés à servir soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale.

La formation de ces corps spéciaux est autorisée par décret.

Ces corps sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des

belligérants et sont assujettis aux règles du droit

des gens.

DÉCRET DU 2 AVRIL 1875. Art. 1er. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1872 et de l'article 8 de la loi du 24 juillet 1873, le personnel de l'administration des forêts entre dans la composition des forces militaires du pays.

A dater de l'ordre de mobilisation, aucune démission donnée par un agent ou préposé de cette administration n'est valable qu'après avoir été acceptée par le ministre de la guerre.

Art. 2. Les agents et préposés sont organisés, par conservation des forêts, et suivant l'effectif disponible, en compagnies ou sections, qui prennent la dénomination de compagnies ou sections de chasseurs-fores tiers.

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Art. 3. Les compagnies sont divisées en deux catégories. Les unes, formées des hommes propres au service de campagne, sont dites compagnies actives et sont destinées à seconder les opérations actives. Les autres, dites compagnies territoriales, comprennent tous les autres hommes valides et sont appelées à concourir au service de l'armée territoriale.

Dans cette formation des compagnies de chasseurs forestiers, les hommes resteront, autant que possible, sous les ordres de leurs chefs en temps de paix.

Art. 4.

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Les cadres des compagnies actives ou territoriales seront pris dans le personnel forestier et comprendront :

Un capitaine commandant;

Un capitaine en second;

Deux lieutenants (ou un lieutenant et un sous-lieutenant);

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Les commandants de compagnie seront montés en cas d'appel à l'activité.

Dans les conservations des forêts dont l'effectif ne permettra de former que des sections, soit actives, soit territoriales, le cadre de ces sections se composera d'un demi-cadre de compagnie.

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Art. 5. Les sous-officiers seront pris parmi les brigadiers forestiers, et les caporaux parmi les brigadiers ou les gardes forestiers de 1re classe.

Les gardes auront rang de soldats de 1re classe.

Le règlement d'administration publique prévu par l'article 36 de la loi du 24 juillet 1873, déterminera les assimilations de grade et les emplois d'officier qui peuvent être donnés aux élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier,

Les mêmes assimilations seront observées pour tous les agents forestiers, quelle que soit leur origine.

Les gardes généraux adjoints seront assimilés au grade de sous-lieutenant.

Les dispositions des articles 43 et 57 de la loi du 13 mars 1875 sur les cadres de l'armée, seront applicables aux officiers du corps des chasseurs forestiers.

LOI DU 13 MARS 1875, art. 43. A grade égal, les officiers, fonctionnaires et agents de l'armée active, auront le commandement sur les officiers de réserve. Ceux ayant déjà servi dans l'armée active conserveront les droits au commandement que leur conférait leur rang

d'ancienneté au moment où ils ont quitté l'armée. Les officiers de réserve n'ayant pas servi dans l'armée active ne pourront dans aucun cas exercer les fonctions, soit de chef de corps ou de service, soit de commandant de dépôt.

Art. 57. A égalité de grade, les officiers de l'armée active ont toujours le commandement sur les officiers de l'armée territoriale. Les dispositions du 2o paragraphe de l'art. 43 de la présente loi sont applicables aux officiers de l'armée territoriale.

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Art. 6. Les élèves de l'École forestière recevront une instruction militaire pendant leur séjour à l'École.

Un officier désigné par le ministre de la guerre sera chargé de cet enseignement.

Art. 7. - Le lieu de rassemblement de chaque compagnie ou section sera déterminé à l'avance, afin que les officiers chargés de les commander puissent les y réunir au premier ordre.

Art. 8.

Dès que

l'ordre de mobilisation de l'armée aura été donné, le corps des chasseurs forestiers sera à la disposition du ministre de la guerre, pour être employé ainsi qu'il est dit à l'article 3 ci-dessus.

Le ministre de la guerre fera connaître d'avance au ministre des finances, les compagnies ou sections dont la mobilisation devra être effectuée dès la publication de l'ordre, et celles d'entre ces compagnies ou sections mobilisées qui devront être tout d'abord appelées à l'activité.

Cette mobilisation et cette mise en activité seront opérées par les soins de l'administration des forêts.

Art. 9. A dater du jour de l'appel à l'activité, les compagnies ou sections de chasseurs forestiers feront partie intégrante de l'armée et jouiront des mêmes

droits, honneurs et récompenses que les corps de troupe qui la composent. Sous le rapport des pensions pour infirmités et blessures, et des pensions de veuves, les sous-officiers, caporaux et soldats jouiront notamment de tous les droits attribués aux militaires de même grade dans l'armée active.

Les lois et règlements qui régissent cette dernière leur seront applicables.

Conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1873, les compagnies ou sections de chasseurs forestiers appelées à l'activité seront assimilées à l'armée active pour la solde et les prestations, allocations et indemnités de toute nature.

DEC. MIN. FIN. 29 JUIN 1876. En cas de mobilisation des chasseurs forestiers, les agents et préposés forestiers continueront à jouir de leur traitement civil en même temps qu'ils recevront la solde et les allocations militaires conformément à l'article 9 du décret du 2 avril 1875. (Circ. nos 200, 201.)

Art. 10.

L'uniforme du corps des chasseurs forestiers est fixé par le ministre des finances. Les insignes de grade sont réglés par une décision des ministres de la guerre et des finances.

Le département de la guerre pourvoira à l'armement et au grand équipement des chasseurs forestiers, ainsi qu'à la fourniture du havresac; il leur fera distribuer également les divers objets de campement dès que l'ordre de mobilisation leur aura été donné.

Le département des finances assurera l'habillement et petit équipement des préposés domaniaux et communaux, et l'entretien des armes en temps de paix.

ARRÊTÉ MIN. FIN. ET GUERRE 8 MAI 1875 règle les insignes des grades des officiers, sous-officiers et caporaux des compagnies de chasseurs forestiers. (Circ, no 177.)

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