Page images
PDF
EPUB

Loi du 17 juillet 1874

relative aux incendies dans les régions boisées de

l'Algérie.

ART. 1er. Dans toute l'étendue du territoire de l'Algérie, pendant la période du 1er juillet au 1er novembre de chaque année, nul ne pourra, hors des habitations, apporter ou allumer du feu dans l'intérieur ou à 200 mètres des bois et forêts, même pour la fabrication du charbon, l'extraction du goudron et la distillation de la résine. Cette interdiction est applicable même aux propriétaires des bois et forêts.

L'emploi du feu dans les gourbis et autres abris compris dans la même zone, sera soumis aux prescriptions du règlement d'administration publique, des arrêtés et règlements à intervenir en exécution de la présente loi.

ART. 2. Nul ne pourra pendant la même période et dans un rayon de 4 kilomètres des massifs forestiers, mettre le feu aux broussailles, herbes et végétaux sur pied, s'il n'a obtenu la permission expresse de l'autorité administrative locale.

L'arrêté d'autorisation déterminera le jour et l'heure de la mise à feu.

Cet arrêté sera publié et affiché dans les communes limitrophes, au moins quinze jours à l'avance;

s'il s'applique à des terrains situés à moins d'un kilomètre des forêts, l'avis de l'administration forestière sera préalablement réclamé.

Jusqu'à ce que la loi ait réglé par des dispositions nouvelles l'obligation et le mode d'établissement des tranchées entre les terrains des divers propriétaires, l'arrêté imposera spécialement toutes les mesures de précaution à prendre et, s'il y a lieu, l'ouverture préalable de tranchées destinées à empêcher la communication du feu.

ART. 3. Le gouverneur général pourra désigner un ou plusieurs officiers ou sous-officiers commandant une force publique auxiliaire pour concourir avec les agents forestiers à l'exécution des mesures légalement prises contre les incendies.

Les officiers ou sous-officiers délégués seront placés auprès de l'autorité administrative locale et investis des attributions de police judiciaire qui appartiennent à la gendarmerie. Les règlements de cette arme leur seront applicables dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires.

[ocr errors]

ART. 4. Les populations indigènes dans les régions forestières seront, pendant la même période, astreintes, sous les pénalités édictées par l'article 8, à un service de surveillance qui sera réglé par arrété du gouverneur général.

Tout Européen ou indigène requis pour un ser

vice de secours organisé contre l'incendie et qui aura refusé son concours sans motifs légitimes, sera puni des peines portées en l'article 8 ci-après, sans préjudice, au regard des usagers, de l'article 149 du Code forestier relatif à la privation des droits d'usage, laquelle sera prononcée par le juge de paix.

ART. 5. En tout territoire civil ou militaire, indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes et délits ou contraventions, en cas d'incendies de forêts, les tribus et les douars pourront être frappés d'amendes collectives dans les formes et suivant les conditions ci-après.

ART. 6. Ces amendes seront prononcées par le gouverneur général, en conseil de gouvernement, sur le vu des procès-verbaux, rapports et propositions de l'autorité administrative locale, les chefs de tribus et de douars préalablement entendus par la dite autorité.

Le produit des amendes sera versé au Trésor; il pourra être affecté en tout ou partie à la réparation du préjudice causé par les incendies. Dans ce cas, le gouverneur général dressera l'état de répartition et le notifiera aux parties lésées; le recours au Conseil d'État sera ouvert à celles-ci dans le délai de deux mois, à partir de la notification, contre les

décisions prises par le gouverneur général à leur égard.

Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels, et, en conséquence, donner lieu à l'application du séquestre, conformément aux dispositions actuellement en vigueur de l'ordonnance royale du 31 octobre 1845.

ART. 7. Tout pâturage au profit des usagers est interdit d'une manière absolue, pendant six ans au moins, sur toute l'étendue des bois et forêts incendiés, sous les peines portées par l'article 199, § 2 du Code forestier.

ART. 8. Toutes contraventions aux prescriptions de la présente loi et à celles des règlements et arrêtés rendus pour son exécution, seront punies d'une amende de 20 à 500 francs et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de six jours à six mois. -L'article 463 du Code pénal sera applicable.

DECRET DU 27 JUILLET 1867: rend applicable à l'Algérie la loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps. DÉCRET DU 10 MAI 1872: idem la loi du 19 décembre 1871 sur l'application de la contrainte par corps aux frais.

DÉCRET DU 17 OCTOBRE 1874: Idem la loi du 29 décembre 1873 sur le recouvrement des amendes par les percepteurs des contributions directes.

ART. 9. Les gardes forestiers domaniaux ou communaux auront le droit, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, de rechercher ou constater dans tous les bois et forêts des particuliers les délits et contraventions prévus par les lois et règlements applicables à l'Algérie.

[ocr errors]

ART. 10. Les procès-verbaux dressés par tous préposés forestiers, en exécution de l'article qui précède, sont dispensés de l'affirmation et enregistrés en débet; ils feront foi jusqu'à inscription de faux dans les conditions prévues par les articles 177 et suivants du Code forestier.

Ils sont, après l'accomplissement des formalités prescrites par le Code forestier et par le décret du 10 janvier 1856, transmis par l'inspecteur des forêts dans les vingt jours de leur date, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites et traduit les inculpés, suivant les cas, devant le tribunal correctionnel ou devant le juge de paix, dont la compétence spéciale en matière de délits forestiers est déterminée par les décrets des 14 mai 1850 et 19 août 1854.

Dans les territoires maintenus transitoirement sous l'autorité militaire, le général commandant la division exercera les poursuites devant les juridictions militaires compétentes.

« PreviousContinue »