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relative aux mesures à prendre contre les incendies dans la région boisée des Maures et de l'Esterel.

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ART. 1er. La région boisée des Maures et de l'Esterel, comprenant les communes et portions de communes figurées par une teinte rose au plan ci-annexé, sera soumise pendant un délai de vingt ans aux dispositions de la présente loi.

TITRE II. Police et réglementation de l'emploi du feu dans la région des incendies.

ART. 2. Le préfet détermine par des arrêtés pris sur l'avis conforme du Conseil général, le conservateur des forêts entendu, les époques pendant lesquelles l'emploi du feu est interdit aux propriétaires et aux tiers, même pour les exploitations forestières et agricoles usitées sous les dénominations d'écobuages, taillards, issards et petit feu, dans l'intérieur et à moins de 200 mètres de tous bois forêts et landes peuplées de morts-bois.

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ART. 3. En dehors des périodes d'interdiction, l'emploi du petit feu pour le nettoiement des bois, forêts et landes peuplées de morts-bois, qui sont séparées par des tranchées de protection, est autorisé, quelle que soit la distance de la propriété voisine, sous la réserve, en cas d'incendie produit par

ledit feu, des peines portées par l'article 458 du Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Dans tous les autres cas, les dispositions de l'article 148 du Code forestier sont maintenues.

ART. 4. Les arrêtés préfectoraux seront publiés et affichés dans chaque commune, au moins quinze jours avant l'époque fixée pour l'interdiction des feux.

ART. 5. Toute infraction à ces arrêtés donnera lieu contre les contrevenants, à une amende de 20 à 500 francs et à la responsabilité prévue par l'article 206 du Code forestier en ce qui concerne les maris, pères, mères, tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants (Pén. 463.)

ART. 6.

Indépendamment de tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater des délits ruraux, les gardes forestiers domaniaux et communaux pourront rechercher et constater, dans tous les bois et forêts des particuliers, les délits prévus par la présente loi (l. cr. 154.)

ART. 7. Les procès-verbaux dressés par les préposés forestiers en exécution de l'article 6 cidessus, seront, après accomplissement des formalités prescrites par le Code forestier, transmis par l'inspecteur des forêts dans le délai de vingt jours, à dater de l'affirmation, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites.

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ART. 8. Tout propriétaire d'un terrain en nature de bois, forêt ou lande peuplée de morts-bois qui ne serait pas entièrement débroussaillée pourra être contraint par le propriétaire d'un terrain limitrophe de même nature, à l'ouverture et à l'entretien pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée des essences résineuses et maintenue en parfait état de débroussaillement.

La largeur de cette tranchée, établie par moitié sur chacun des fonds limitrophes, pourra varier de 20 à 50 mètres. Dans ces limites, elle sera fixée d'accord entre les parties intéressées et, en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des forêts entendu.

ART. 9. - Les actions concernant l'ouverture et l'entretien des tranchées de protection seront exercées, instruites et jugées comme les actions de bor

nage.

TITRE IV.

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Réseau spécial de routes.

ART. 10. Une subvention égale à la moitié des dépenses des travaux, et qui ne pourra, dans tous les cas, excéder 600,000 francs, sera accordée, sur les crédits ouverts au budget extraordinaire du ministère des finances pour la construction d'un réseau

de routes de protection à établir dans la région des Maures et de l'Esterel.

La subvention de l'État sera acquise seulement après que le réseau de ces routes régulièrement classées aura été approuvé par un décret de l'empereur rendu en Conseil d'État, qui déterminera le mode et les termes de paiernent de la subvention.

ART. 11. Les dispositions des lois et des règlements relatifs aux chemins vicinaux d'intérêt commun seront applicables au réseau de routes mentionné à l'article précédent.

3o Approvisionnement en Bois de la Ville de Paris. ORDONNANCE DE LOUIS XIV DE DÉCEMBRE 1672, sur la juridiction du prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris.

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Chapitre XVII. Concernant la marchandise de bois neuf, flotté et d'ouvrages.

ART. 4. Pour faciliter à la ville de Paris la provision desdits bois, pourront les marchands trafiquant des dites marchandises faire tirer et sortir des forêts, passer les charrettes et harnais sur les terres et chemins, depuis lesdites forêts jusqu'aux ports flottables et navigables, en dédommageant les propriétaires desdites terres, au dire d'experts et gens à ce connaissant, dont les parties conviendront...

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ART. 5. Et d'autant que les marchands de bois flotté ne pourraient souvent exploiter lesdits bois sans faire de nouveaux canaux, el se servir des eaux des étangs, sera permis auxdits marchands de bois de faire lesdits canaux et de se servir des eaux des étangs, en dédommageant lesdits propriétaires desdites terres et étangs, au dire d'experts et gens à ce connaissant, dont les parties conviendront.

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ART. 6. Les marchands de bois flotté pourront faire jeter leurs bois à bois perdu sur les rivières et ruisseaux en avertissant les seigneurs intéressés par publication qui seront faites dix jours avant que de jeter lesdits bois..... à charge de dédommager les propriétaires des dégradations, si aucunes étaient faites aux ouvrages et édifices construits sur les dites rivières et ruisseaux.

ART. 7. Afin que le flottage desdits bois puisse ètre plus commodément fait, seront tenus les propriétaires des héritages étant des deux côtés des dits ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour passer aval l'eau desdits bois.

ART. 8. (Les marchands pourront faire passer leurs bois dans les étangs et fosses appartenant aux gentilshommes et autres.)

ART. 9.

Sera loisible auxdits marchands de faire pêcher par telles personnes que bon leur sem

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