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ART. 21. Le règlement (du préfet) fixera dans chaque département . . . . tout ce qui est relatif aux alignements, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur usage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.

Loi du 16 septembre 1807.

ART. 38. Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir.

Le gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaires.

ART. 39. Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21, 22, 23 de la présente loi.

ART. 40.

Les formes d'estimation et l'intervention de la commission organisée par la présente loi seront appliquées à l'exécution des deux précédents articles.

Ord. août 1669, tit. 28.

ART. 3. Ordonnons que dans six mois du jour de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de 60 pieds (20 mètres) ès grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics tant de nos forêts que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr; le tout à nos frais ès forêts de notre domaine et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers dans les bois de leur dépendance.

ART. 4. — Voulons que les six mois passés, ceux qui se trouveront en demeure soient mulctés d'amende arbitraire et contraints par saisie de leurs biens au paiement, tant du prix des ouvrages nécessaires pour l'essartement dont l'adjudication sera faite, au moins disant, au siège de la maîtrise, que des frais et dépens faits après les six mois, qui seront taxés par le grand-maître.

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ART. 5. Les arbres et bois qu'il conviendra couper dans nos forêts pour mettre les routes en largeur suffisante, seront vendus ainsi que le grandmaître avisera pour notre plus grand profit, et ceux des ecclésiastiques et communautés leur demeureront en compensation de la dépense qu'ils auront à faire pour l'essartement.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 18 NOVEMBRE 1824. Considérant que l'ordonnance de 1669 veut que les grandes routes aient 72 pieds de largeur au moins (24 mètres); que l'article 3 du même titre prescrit ensuite un essartement de 60 pieds (20 mètres)............. Les comités réunis ont été d'avis que l'ordonnance de 1669 prescrit d'essarter les forêts sur 20 mètres de largeur de chaque côté des routes qui les traversent.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 31 DÉCEMBRE 1849. Considérant que l'expression ès grands chemins prise dans son sens grammatical ne pouvait équivaloir qu'à celle-ci : en les, dedans ou dans les grands chemins......... est d'avis: 1o que l'article 3 de l'ordonnance de 1669 n'a prescrit l'essartement que sur les 60 pieds qui devaient former l'ouverture des routes elles-mêmes ; 2o que l'administration conserve le droit d'obliger les propriétaires des forêts et bois traversés par les grandes routes à essarter sur une ouverture de 60 pieds, quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route; 3o qu'une loi seule pourrait établir une servitude d'essartement en dehors des 60 pieds dont parle l'article 3 de l'ordonnance de 1669, et déterminer les conditions et les limites de cette servitude nouvelle.

Cet avis, modifiant l'interprétation de 1824, a été transmis et adopté par Circ. min. trav. publics 31 janvier 1850,

4.

ATTRIBUTIONS DIVERSES DES GARDES
FORESTIERS.

Loi du 28 avril 1816, sur les tabacs.

ART. 222.

-

Ceux qui seront trouvés vendant en

fraude du tabac à leur domicile, ou ceux qui en

colporteront, qu'ils soient ou non surpris à le vendre, seront arrêtés et constitués prisonniers. . . .

ART. 223. Les employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les gendarmes, les préposés forestiers, les gardes champêtres et généralement tout employé assermenté, pourront constater la vente des tabacs en contravention, le colportage, les circulations illégales et généralement les fraudes sur le tabac; procéder à la saisie des tabacs, ustensiles et mécaniques prohibés par la présente loi, à celle des chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs, dans le cas prévu par l'article précédent.

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ART. 169. Les dispositions des articles 223, 224, 225, 226 de la présente loi sont applicables à la fraude et à la contrebande sur les cartes à jouer.

Ordonnance du 31 décembre 1817 allouant aux préposés dénommés dans l'article 223 de la loi du 28 avril 1816 une prime de 15 francs par fraudeur de tabac arrêté et une part dans les saisies.

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Loi du 28 janvier 1875.

ART. 3. Les dispositions relatives à la répression de la fraude en matière de tabacs contenues dans les articles 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816 seront appliquées à l'avenir aux contraventions aux

lois et règlements concernant le monopole des allumettes. (Circ. no 269.)

DÉCRET DU 10 AOUT 1875 réglant à 10 francs la prime allouée pour l'arrestation des fraudeurs en matière d'allumettes chimiques. (Circ. no 185.)

Loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage.

ART. 15, § 1er. - Sont spécialement chargés de constater les contraventions et délits prévus par la présente loi, les . . . . gardes champêtres, les employés des contributions indirectes, agents forestiers ou des douanes.. § 4. Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.

.

ART. 28. Lorsque le procès-verbal constatant le délit ou la contravention a été dressé par un des agents désignés au § 1er de l'article 15, le tiers de l'amende prononcée appartient audit agent, à moins qu'il ne s'agisse d'une contravention ou d'un délit prévu aux articles 10 et 11.

DECRET DU 28 MARS 1852. Art. 3. Le commissaire de police pourra au besoin requérir les gardes forestiers de son canton. Ces gardes devront l'informer de tout ce qui intéressera la tranquillité publique.

DÉCRET DU 4 JUIN 1852. - Art. 1er. Tout douanier, garde forestier, garde-pêche, garde champêtre, cantonnier, enfin tout agent assermenté, salarié par l'État ou par les communes, requis par l'autorité militaire pour

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