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l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

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C. CIVIL. ART. 521. - Les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les bois sont abattus.

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ART. 113. La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.

ART. 116. Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur qui seront plantés ou semés en bois ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées.

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ART. 117. Pour jouir de ces divers avantages, et à peine d'en être privé, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de l'administration municipale dans le territoire de laquelle les biens sont situés, avant de commencer les desséchements, défrichements et autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer. ART. 118. Cette déclaration sera reçue par le

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secrétaire de l'administration municipale, sur un registre ouvert à cet effet, coté, parafé, daté et signé comme celui des mutations; elle sera signée tant par le secrétaire que par le déclarant ou son fondé de pouvoir.

Copie de cette déclaration sera délivrée au déclarant, moyennant la somme de vingt-cinq centimes, non compris le papier timbré et autres droits légalement établis.

CIRC. ADM. CONTR. DIRECTES 24 JUIN 1861. Les dégrèvements et exemptions d'impôts prononcés en vertu de la loi du 3 frimaire an VII et de l'article 226 du Code forestier ne sont pas réimposés et sont imputés sur le fonds de non-valeurs. (Voy. C. for. 226.)

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(FORÊTS DE L'ÉTAT).

Loi du 19 ventôse an IX.

ART. 1er. Les bois et forêts nationaux ne paieront point de contribution.

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Loi du 21 mai 1836.

ART. 13. Les propriétés de l'État productives de revenus contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.

Loi du 12 juillet 1865.

ART. 3. Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 peuvent être affectées en partie par les communes à la dépense des chemins de fer d'intérêt local.

L'article 13 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s'imposent pour l'exécution de ces chemins. Loi des 18-24 juillet 1866.

ART. 6. A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des départements dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865.

Loi du 24 juillet 1867.

ART. 4. A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1836, de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865 et du § 2 de l'article 3 de la présente loi (3 centimes facultatifs pour les chemins vicinaux ordinaires).

Loi du 8 mai 1869.

ART. 7. A partir du 1er janvier 1870, la septième section du ministère des finances est augmentée d'une somme de 600,000 francs destinée à faire acquitter par les forêts de l'État l'intégralité

des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses départementales et communales.

(COMMUNES ET BIENS DE MAIN-MORTE).

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Loi du 20 février 1849.

ART. 1er. Il sera établi sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière appartenant aux départements, communes . . . . et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62, centimes par franc du principal de ́ la contribution foncière.

Loi du 30 mars 1872.

ART. 5. La taxe fixée par l'article 1er de la loi du 20 février 1849 est élevée à 70 centimes par franc du principal de la contribution directe. Cette taxe sera, en outre, soumise à l'avenir aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement.

CONSEIL D'ÉTAT 28 MAI 1867. Les semis de bois en montagne exemptés de tout impôt pendant trente ans, en vertu de l'article 226 du Code forestier, sont affranchis pendant le même temps de la taxe des biens de main-morte.

3.

ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION.

Loi du 21 mai 1836.

ART. 14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la commune ou à l'État, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.

Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.

Elles seront réglées annuellement sur la demande des communes par les Conseils de préfecture après des expertises contradictoires et recouvrée's comme en matière de contributions directes.

Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'article 17 (F. 145.)

Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées dans ce cas par le préfet en Conseil de préfecture.

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