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Art. 221. ticle 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 500 francs au moins et de 1500 francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années. (F. 91).

En cas de contravention à l'ar

Art. 222. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il est pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. (F. 41, 140.)

Art. 223. Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministėrielle, en remplacement des bois défrichés.

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Art. 224. Sont exceptés des dispositions de l'article 219:

1o Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent. (L. Reb. 12.)

2o Les parcs ou jardins clos ou attenants aux - habitations;

3o Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de 10 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 13 NOVEMBRE 1860. Considérant que les dispositions de la loi du 18 juin 1859 ne permettent pas d'autoriser des défrichements temporaires; .....Est d'avis: qu'en statuant sur les déclarations faites par les propriétaires de bois, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intention manifestée de rendre le défrichement temporaire en reboisant le sol ; Que si les bois à défricher ne se trouvent pas dans l'un des cas de prohibition prévus par la loi, l'opposition au défrichement ne doit pas être maintenue;

Que, dans le cas contraire, il importe de s'opposer purement et simplement au défrichement, sauf à l'administration à se concerter ultérieurement avec les propriétaires pour qu'ils puissent entreprendre les opérations d'arrachage des arbres ou de culture momentanée du sol, qui auraient en vue la conservation du sol à l'état boisé.

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Art. 225. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219 se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. (F. 185, 187.)

Art. 226.

Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant trente ans.

Ancien art. 226.

Les semis et plantations de bois

sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans. (18 juin 1879.)

La déclaration préalable prescrite par l'art. 117 de la loi du 3 frimaire an VII n'est pas imposée par l'article 226 du code forestier. (Cons. d'État 24 juillet 1861). Voir Appendice.

APPENDICE

AU

CODE FORESTIER

I. LOIS GÉNÉRALES.

I. USUFRUIT DES BOIS ET FORÊTS. C. CIVIL. ART. 590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers pour les coupes ordinaires soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouis

sance.

ART. 591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur

une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

ART. 592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

ART. 593. Il peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout, suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

-

ART. 594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

ART. 1403.

Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne

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