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d'avance, pour trente jours au moins; elle ne vaut que pour des périodes entières de trente jours. Elle est

pour chaque période de 45 francs à Paris, de 40 francs dans les villes de 100,000 âmes et de 35 francs dans les autres villes.

Art. 7. Lorsqu'il y a lieu à élargissement faute de consignation d'aliments, il suffit que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. Cette requête est présentée en duplicata: l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, est exécutée sur l'une des minutes qui reste entre les mains du gardien. L'autre minute est déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

Art. 8. Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments, ne peut plus être incarcéré pour la même dette.

Art. 217. La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 212 et 213, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.

.....La cau

LOI DU 22 JUILLET 1867. — Art. 11. tion est admise....., pour les particuliers, par la partie intéressée; en cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement.

TITRE XIV.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

Art. 218. Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir, toutes lois et ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts.

Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés. (F. 58, 67, 78, 110; 0. 179.)

TITRE XV.

(Loi du 18 juin 1859.)

DÉFRICHEMENT DES BOIS DES PARTICULIERS.

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Art. 219. Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier au propriétaire son

opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.

Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription, procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.

Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition.

L'avis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du Conseil d'État préalablement entendue. (O. 192.).

Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. (F. 91, 159, 223; O. 192.)

Con

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 17 AVRIL 1860. sidérant que la loi du 18 juin 1859 a restreint à certains cas déterminés le droit de l'administration de s'opposer au défrichement des bois de particuliers; que, par suite,

lorsque l'opposition provisoire formée par un conservateur ne semble pas rentrer dans un des cas prévus par la loi et présente un caractère dilatoire, il y a lieu par le ministre de ne pas la maintenir; mais considérant que cette même loi établit, en matière de défrichement, une procédure uniforme; qu'elle dispose expressément que toute opposition, une fois formée, doit être l'objet d'une instruction dont l'avis de la section des finances constitue un des éléments indispensables; .....Est d'avis : que toutes les oppositions, quel que soit leur caractère, doivent faire l'objet d'une communication à la section des finances.

Art. 220.

L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1o Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;

2o A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3o A l'existence des sources et cours d'eau;

4o A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables; 5o A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique;

6o A la salubrité publique.

La zone frontière est délimitée par des décrets du 15 mars 1862 et 3 mars 1874 (avec tableaux et cartes) rendus en exécution de la loi du 7 avril 1851.

Les parties de cette zone frontière dans lesquelles il peut être formé opposition au défrichement des bois de particuliers sont :

1o Le rayon des enceintes fortifiées et des postes militaires étendu à un myriamètre à partir des ouvrages les plus avancés, par le décret du 3 mars 1874.

2o Des polygones réservés dans l'intérieur de la zone frontière et déterminés par le décret du 31 juillet 1861, modifié par celui du 3 mars 1874. (État no 3, carte n 3.)

Ces polygones réservés existent sur la frontière de l'Est, dans les départements de la Meuse, Meurthe-etMoselle, Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône et Doubs (décret de 1874); Marne, Jura, Ain (décret de 1861), et sur la frontière du Nord, dans les départements du Nord, Ardennes, Aisne (décret de 1861).

Ne sont pas compris dans les polygones réservés, par le décret de 1861, quant aux défrichements: le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque; le littoral de la Méditerranée, depuis Menton jusqu'à PortVendres; la Corse et les autres îles du territoire de la France; la frontière du sud-est, entre le département de l'Ain et la Méditerranée, y compris les territoires de la Savoie et de Nice nouvellement annexés; la frontière des Pyrénées, partie comprise entre Mauléon et la Méditerranée.

DÉCRET DU 8 SEPTEMBRE 1878: règle une nouvelle délimitation de la zone frontière et la nature des affaires concernant la Commission mixte, mais ne change rien à la délimitation faite par les décrets du 31 juillet 1861 et 3 mars 1874 pour les territoires réservés, relativement au défrichement des bois des particuliers. (Circulaire no 253.)

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