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LOI DU 22 JUILLET 1867. Art. 11.

§§ 1 et 2

§ 3. La caution doit s'exécuter

analogues à F. 212.
dans le mois, sous peine de poursuites.

Art. 12. - Les individus qui ont obtenu leur élargissement ne peuvent plus être détenus ou arrêtés pour condamnations pécuniaires antérieures, à moins que les condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'ils ont subie et qui, dans ce dernier cas, leur est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

Art. 18. En matière forestière et de pêche fluviale, lorsque le débiteur ne fait pas les justifications de l'article 420 du Code d'instruction criminelle, la durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à six mois.

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Art. 213. Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs.

La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de 15 à 50 francs.

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

(F. 201, 211, 217; O. 191; C. P. 53, 467, 469; L. 17 avril 1832, art. 35.)

- Art. 420.

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Sont dispensés de l'amende : 1° les condamnés en matière criminelle; 2 les agents publics pour les affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'État.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation: 1° un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles payent moins de 6 francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées; 2o un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.

LOI DU 30 JUIN 1877. Nouvel art. 420. Sont dispensés de l'amende : 1° les condamnés en matière. criminelle; 2o les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'État. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensés de la consigner : 1o les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté ; 2o ceux qui joindront à leur demande en cassation : 1o un extrait du rôle des contributions directes constatant qu'elles payent moins de 6 francs ou un certificat du percepteur de la commune portant qu'elles ne sont point imposées et 2' un certificat constatant qu'elles sont, à raison de

leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement ou dans l'arrondissement du chef-lieu par le préfet.

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LOI DU 22 JUILLET 1867. Art. 10. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant l'article 420 du Code d'instruction criminelle, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.

Art. 13. Les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps contre les individus âgés de moins de 16 ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite.

Art. 14. Si le débiteur a commencé sa soixantième année, la contrainte par corps est réduite à la moitié de la durée fixée par le jugement sans préjudice des dispositions de l'article 10.

Art. 16. La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour dettes différentes.

Art. 17. Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps.

Art. 214. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. (F. 21, 22, 56, 57, 72, 76, 78, 110, 144, 192, 194, 195, 200, 207.)

LOI DU 19 DÉCEMBRE 1871: remet en vigueur les articles 174 et 175 du décret du 18 juin 1811 (tarif criminel) pour le recouvrement des frais par la contrainte par corps (ces articles avaient été abrogés par la loi du 22 juillet 1867).

-

DÉCRET DU 4 MARS 1808. Les détenus en prison à la requête de l'agent du Trésor public ou de tout autre fonctionnaire public, recevront la nourriture comme les prisonniers à la requête du ministère public, et il ne sera fait aucune consignation pour leur nourriture.

SECTION II.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CONCERNANT LES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BOIS NON SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

Art. 215. LOI DU 18 JUIN 1859. Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration des forêts.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. (F. 189, 204. 209 s., 216; L. 29 déc. 1873.)

Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au § 3 de l'article 210,

mais seulement en ce qui concerne les amendes et les frais qui auront été avancés par l'État.

En ce cas, les prestations en nature devront être exécutées sur les chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit aura été commis. (Décr. 21 déc. 1859.)

Analogue à

LOI DU 22 JUILLET 1867. Art. 4. F. 215, § 1er. Art. 5. Les dispositions des articles qui précèdent s'étendent au cas où les condamnations ont été prononcées par les tribunaux civils au profit d'une partie lésée pour réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention reconnue par la juridiction criminelle:

Art. 15. Elle (la contrainte) ne peut être prononcée ou exercée contre le débiteur au profit: 1' de son conjoint; 2o de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs; 3 de son oncle ou de sa tante, de son grand-oncle ou de sa grand'tante, de son neveu ou de sa nièce, de son petit-neveu ou de sa petite-nièce, ni de ses alliés au même degré.

Art. 216.

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Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'aliments prescrite par le Code de procédure civile, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. (Pr. 789, 791, 793.)

Art. 6.

LOI DU 22 JUILLET 1867. Lorsque la contrainte a lieu à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ils sont obligés de pourvoir aux aliments des détenus; faute de provision, le condamné est mis en liberté. La consignation d'aliments doit être effectuée

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