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Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain. (F. 8; 0. 66. Voy. civ. 666, Fossés, présomption de mitoyenneté ; civ. 667, Marque de non-mitoyenneté ; civ. 668, Présomption de propriété; civ. 669, Entretien du fossé mitoyen; Pén. 456, Comblement de fossés, destruction de clôtures, de bornes et d'arbres corniers.)

LOI DES 22 DÉCEMBRE 1789-8 JANVIER 1790. Section III, Art. 1. Les administrations départementales sont chargées sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives . . 5o à la conservation des proprétés publiques, 6o à celles des forêts, rivières, chemins et autres choses communes. (Délimitation administrative.)

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SECTION II.

DE L'AMÉNAGEMENT.

Art. 15. Tous les bois et forêts du domaine de l'État sont assujettis à un aménagement réglé par des ordonnances royales. (F. 16; 0. 67 à 72, 135.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 12-25 PRAIRIAL AN XIII. Les décrets qui ne sont point insérés au Bulletin des lois ou qui n'y sont indiqués que par leurs titres, ne

sont obligatoires que du jour où il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent par publication, affiché, notification ou signification ou envois faits et ordonnés par les fonctionnaires publics, chargés de l'exécution.

Art. 16. Il ne pourra être fait dans les bois de l'État aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale du roi, à peine de nullité des ventes; sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des lois. (F. 15, 88 à 93, 113; O. 7, 71, 73, 83, 85.)

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SECTION III.

DES ADJUDICATIONS DES COUPES.

Art. 17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'État. que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du départe ment, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environ

nantes. (F. 18, 19, 100, 205; 0. 73 à 85. Voy. Civ. 1582 s., De la vente.)

Civ. 521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les bois sont abattus. (Civ. 529.)

Art. 18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente. seront condamnés solidairement à une amende de 3000 francs au moins et de 6000 francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus. (F. 19, 53, 203, 205, 207. Voy. Civ. 1149, Dommages-intérêts; Civ. 1200, Solidarité; Civ. 1304, Délai général de l'action en nullité : I. cr. 637, 638, Prescription de l'action civile née du délit.)

Art. 19. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procèsverbaux. de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidaire

ment à une amende de 1000 à 3000 francs; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. (F. 18, 21, 53, 81, 186, 203, 205. Voy. Pén. 59 s., Complicité; Pén. 55, Condamnation solidaire.

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MAI

Art. 20. LOI DU 4 1837. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Ancien article 20. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

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Art. 21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions:

1o Les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du pro

duit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement el de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du Code pénal;

2o Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort;

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle. (F. 19, 29, 101, 205, 207; 0. 31.)

PEN. 175.

Tout fonctionnaire, tout officier public, out agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit

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