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nement d'un mois au plus. (F. 192, 198, 202, 211 à 214; Pén. 388, 444 s., 448.)

8 JANVIER 1790.

LOI DES 22 DÉCEMBRE 1789
Section III, art. 2. (Voy. F. 13 et 148.)

Art. 195.

LOI DU 18 JUIN 1859. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 10 francs, ni excéder 300 francs.

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

Si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois. (F. 150, 194, 198, 202, 211 à 214; Pén. 444.)

Art. 196.

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Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. (F. 36, 150, 192, 193, 203, 211 à 214; Pén. 446.) Art. 197. Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. (F. 192 à 194, 198, 202, 211 à 214; O. 26, 101.)

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Art. 198. Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il

y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommagesintérêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués. (F. 202; O. 183; Ch. 16; C. P. 11.)

Art. 199. Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de :

1 franc pour un cochon ;

2 francs pour une bête à laine;

3 francs pour un cheval ou autre bête de somme; 4 francs pour une chèvre;

5 francs pour un bœuf, une vache ou un veau; L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommagesintérêts. (F. 54 à 56, 70 à 78, 110, 120, 147, 202, 211 à 214; Civ. 1385.)

-LOI DES 28 SEPTEMBRE 6 OCTOBRE 1791. — Art. 3. — Tout délit rural ci-après mentionné sera punissable d'une amende ou d'une détention..... sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert du dommage.

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Art. 12. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui.... seront payés par les personnes qui ont la jouissance des

bestiaux. Si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété.....

Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouve pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât.

LOI DU 23 THERMIDOR AN IV (10 août 1796) sur la répression des délits ruraux et forestiers art 2.. La peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'une journée d'emprisonnement fixée comme la moindre par l'article 606 du Code des délits et des peines, ne pourra pour tout délit rural et forestier être au-dessous de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement. (Civ. 1385.; Pén. 471, 475, 479.)

Art. 200. LOI DU 18 JUIN 1859. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. (Pén. 140, 141, 401, 439. Voy. F. 7.)

Art. 201. LOI DU 18 JUIN 1859. Dans les cas de récidive, la peine sera toujours doublée.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou

contravention en matière forestière. (F. 72, 76, 158, 213; Pén. 483.)

Les peines sont également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied. (F. 35, 198; 70; Ch. 12, 14, 15.)

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Art. 202. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. (F. 34, 199, § 2, 211 s.; Pén. 10.)

Art. 203. Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispo sitions de l'article 463 du Code pénal. (Ch. 20.)

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CODE PÉNAL, art. 463, § 9. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme il suit :

Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an et une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à 500 francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à 16 francs.

Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende

même au-dessous de 16 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

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Art. 204. Les restitutions et dommages-intérèts appartiennent au propriétaire; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'État. (F. 116, 202; Pén. 54; Ch. 19.)

LOI DU 6 PRAIRIAL AN VII. Art. 1er. A compter de la publication de la présente loi, il sera perçu au profit de la République, à titre de subvention extraordinaire de guerre, un décime par franc en sus des..... amendes et condamnations pécuniaires.

Le principal

LOI DU 14 JUILLET 1855. - Art. 5 des impôts et produits de toute nature soumis au décime par les lois en vigueur sera augmenté d'un nouveau décime. (La loi du 27 janv. 1874 ajoute un demi-décime.) Art. 205.

Dans tous les cas où les ventes et

adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente. (F. 18, 19, 21, 22, 53, 100, 114.)

-

Art. 206. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions

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