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déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. (F. 161, 189; O. 184.)

DÉCRET DU 18 JUIN 1811, art. 39 et 40. criminel.

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Tarif

Art. 170. Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation. (F. 166, 189.)

L'enregistrement s'en fera en débet, lorsque les délits ou contraventions intéresseront l'État, le domaine de la Couronne, ou les communes et les établissements publics. (F. 104, 176; P. F. 47.)

DÉCRET DU 18 JUIN 1811. Art. 157. Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés et contre les personnes civilement responsables du délit. (I. crim. 368.)

Art. 158. (Voy. F. 159.)

LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII. Art. 20. Le délai pour faire enregistrer les actes publics est de quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, à peine d'amende réduite à 5 francs par la loi du 16 juin 1824, art. 10. Art. 25. Dans les délais d'enregistrement, le jour de la date de l'acte n'est point compté. Si le dernier jour du délai se trouve être un jour de décadi ou un

jour de fête nationale, ces jours ne sont point comptés

non plus. Art. 70. Sont enregistrés en débet: 4o les actes des gardes établis par l'autorité publique pour délits ruraux et forestiers; 5o les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux.

LOI DU 25 MARS 1817. - Art. 74. Les actes et procès-verbaux des... gardes forestiers (autres que ceux des particuliers) et généralement tous les actes qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d'impositions, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, lorsqu'il n'y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés.

-LOI DU 28 AVRIL 1816. — Art. 41, no 16. — Porte à 2 francs le droit d'enregistrement des procès-verbaux et rapports, droit augmenté de moitié en sus (loi du 28 février 1872; voy. F. 5), plus les décimes.

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Art. 171. Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts, et à la requête de ses agents, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître. (F. 190; O. 187; I. Cr. 16, 19, 23, 63, 179, 182, 190.)

I. CRIM. 179. Les tribunaux de première instance

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en matière civile connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration.....

Art. 172. L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. (F. 165, 173, 187, 189; P. F. 49.)

LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII. Art. 20. Délai d'enregistrement. (Voy. F. 170.)

Art. 68, no 30. - Droit, 1 franc, augmenté de moitié en sus. (Loi du 28 février 1872; voy. F. 5.)

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Art. 173.

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Les gardes de l'administration forestière pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix. (P. F. 50.)

DÉCRET DU 1er AVRIL 1808. Tous les actes des gardes forestiers dans lesquels ils remplacent les huissiers seront taxés comme ceux faits par les huissiers des juges de paix. (Décret du 18 juin 1811, art. 65, 3.)

Art. 174.

Les agents forestiers ont le droit. d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. (O. 185.)

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I. CRIM. 190. .....Le conservatenr, inspecteur ou sous-inspecteur forestier ou à leur défaut le garde général exposeront l'affaire.....

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DÉCRET DU 18 JUIN 1809. Dans les audiences publiques des tribunaux correctionnels, les agents de l'administration des forêts auront une place particulière à la suite du parquet de notre procureur impérial et de ses substituts. Ils se tiendront découverts.

Art. 175. Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes. (F. 178, 189; I. Cr. 154, 176, 189; Ch. 21.)

.....Lorsque les

DECRET DU 7 AVRIL 1813. — Art. 3. gardes champêtres ou forestiers seront appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins lorsqu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils auront dressés, ils auront droit aux mêmes taxes que les témoins ordinaires. (Décret du 18 juin 1811, art. 32.)

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Art. 176. Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation

contre l'un des signataires. (F. 177, 179, 188; I. cr. 154 s., 189; Ch. 22.)

Art. 177. Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommagesintérêts.

Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits ou contrave n-' -tions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies. (F. 165, 170 s., 179, 181, 188, 202; I. cr. 154 s., 189.)

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Art. 178. Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l'article 154 du Code d'instruction criminelle. (F. 175 s., 188.)

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